Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-17.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.184
Date de décision :
8 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil général du département de la Marne, dont le siège est ..., à Chalons-sur-Marne (Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1991 par la Commission nationale technique, au profit :
1°) de Mlle Ingrid X..., demeurant chez Mme Nicole Y..., ...,
2°) de Mme Nicole Y..., ès qualités de curatrice de Mlle X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Conseil général du département de la Marne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 juin 1990, la COTOREP a décidé, en raison de la limite d'âge fixée à 25 ans, l'orientation vers une maison d'accueil spécialisée (MAS) de Mlle X..., placée initialement dans un institut médico-pédagogique ;
Attendu que le représentant du conseil général fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1991) d'avoir confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité en décidant que l'état de l'intéressée justifiait son placement "en foyer occupationnel" du 1er juillet 1990 au 30 juin 1999, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale doit convoquer, par lettre simple, les parties intéressées au moins huit jours avant l'audience, et que, dans le cas ou l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette convocation obligatoire doit permettre à la partie intéressée de prendre connaisance du dossier et de faire valoir ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire ; que, dans la mesure où
le président du conseil général déniait avoir été convoqué à aucune audience, il appartenait à la commission régionale d'apporter la preuve, soit de sa présence ou de sa représentation à l'audience, ou, à défaut, de l'envoi d'une deuxième convocation à une nouvelle audience par la production de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation ; qu'en rejetant le grief d'absence de convocation au motif que le président du conseil général n'établirait pas ne pas avoir été convoqué, la Commission nationale technique a violé les articles R. 143-8 précité et 16 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin qualifié auprès d'elle, lequel se bornait à préconiser le maintien de Mlle X... dans l'institut médico-pédagogique (IMP) dans lequel elle résidait jusqu'à présent sans nullement affirmer la nécessité de son orientation dans un foyer occupationnel, la Commission nationale technique n'a pu, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-11, I, 3° du Code du travail et des articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, décider du placement de l'intéressée dans un foyer occupationnel ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et de l'article 1er du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 que le placement en maison d'accueil spécialisée s'impose pour tout handicapé adulte n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport produit aux débats du docteur Z..., médecin-contrôleur des lois d'aide sociale, que Mlle X... était dans un état de dépendance physique et psychique totale, sans aucune autonomie au sens des textes précités ; que ce lourd handicap a également été admis par la COTOREP qui a décidé qu'il justifiait le placement de l'intéressée dans une maison d'accueil spécialisée, à l'exclusion de tout autre établissement ; que cette décision n'a pas été contredite par la décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et
de la COTOREP du 18 février 1991 qui a maintenu l'intéressée dans l'institut médico-pédagogique dans lequel elle se trouvait jusqu'à présent, en raison seulement de l'absence de place disponible dans une maison d'accueil spécialisée, conformément à l'article 22 de la loi n° 18 du 18 janvier 1989 ; que, dès lors, la Commission nationale technique, saisie de la seule question de l'orientation de l'handicapée devenue adulte, indépendamment de la question de son droit au maintien dans l'établissement actuel qui ne relève pas sa compétence, ne pouvait décider du placement de l'intéressée dans un foyer occupationnel, sans s'expliquer sur la nature et l'importance de son
handicap et sans préciser en quoi le degré d'autonomie de l'intéressée serait suffisant pour lui éviter un placement en maison d'accueil spécialisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer le rejet par la Commission nationale technique de sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale d'invalidité pour violation des règles de la procédure, dès lors que la Commission nationale technique, faisant application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; d'autre part, que c'est par une appréciation de l'état de l'intéressée que ladite commission s'est prononcée sur son placement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil général du département de la Marne, envers Mlle X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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