Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/09350 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6MU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09350
N° Portalis
DBX6-W-B7E-U6MU
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
AFFAIRE :
[J]
[T]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DUBREUIL
Me JOUTEAU (+AFM)
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H] [J]
Mme [V] [T] divorcée [J]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [H] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [V] [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/022663 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/09350 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6MU
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [E] [T] et Monsieur [H] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (33) sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
- [B] [J] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (33)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [J] le 27 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021,
Vu la requête conjointe notifiée par RPVA le 31 mai 2023 par Monsieur [J] et Madame [T],
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024,
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition de l'enfant, au regard de son jeune âge, n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[H] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
et
[V] [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (33) sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Prend acte de la proposition de règlement de s intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise l’épouse à continuer à faire usage du nom de l’époux.
Constate que Monsieur [J] a déjà versé à Madame [T] une prestation compensatoire d’un montant de 9000 euros.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les fins de semaines paires ainsi que les mercredis, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (1ère moitié les années impaires et inversement avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été).
Dit que les trajets resteront à la charge exclusive de Monsieur [J].
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] [J] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS (190 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Constate que les parties ont donné leur accord pour participer à une médiation confiée à l’association [Localité 8] [9] et dont les frais resteront à la charge de Monsieur [J].
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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