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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-30.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.998

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10936 F Pourvoi n° V 17-30.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FM baies, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société FM baies ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. C... était justifié et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail en l'espèce, concernant la rupture du contrat de travail, il convient de relever chronologiquement les évènements suivants :- le 5 octobre 2010, Monsieur C... est convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, - le 7 octobre 2010, il saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en ‘résiliation judiciaire' de son contrat de travail, et adresse le même jour à l'employeur une lettre lui demandant de prendre acte de ‘la résiliation judiciaire de son contrat de travail', - le 25 octobre 2010, l'employeur notifie à Monsieur C... son licenciement pour faute grave ; il doit être constaté en l'espèce que le salarié n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail contrairement aux affirmations de la SARL FM baies, mais a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat ; le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié mais avant que le juge ait statué, il convient de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; si la demande est justifiée, le juge fixe alors la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement notifié par l'employeur ; contrairement à la prise d'acte de la rupture, l'action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance ; de cette situation, il résulte qu'un licenciement peut intervenir de la part de l'employeur ; le salarié peut cependant faire la choix en cours d'instance de renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, et dans ce cas, seule la validité du licenciement est examinée ; en l'espèce, Monsieur C... précise expressément que son instance a pour objet de contester son licenciement abusif en dénonçant par ailleurs les fautes de l'employeur à son encontre, notamment le harcèlement ; il doit en conséquence être constaté qu'il renonce à sa demande de résiliation judicaire, et il convient dès lors de procéder d'une part à l'examen du licenciement, et d'autre part aux autres demandes indemnitaires notamment au titre du harcèlement moral allégué ; sur la mesure de licenciement la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010, Monsieur T... H... C... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose les motifs suivants ; ‘( ) ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont le vol, l'escroquerie et le détournement de fonds dont vous avez été l'auteur au sein de notre entreprise. En effet, lors d'un contrôle de gestion, nous nous sommes rendu compte que certains chantiers en fabrication dans l'entreprise n'étaient pas facturés. Après avoir effectué des recherches plus approfondies, nous avons découvert que, dans plusieurs affaires, vous aviez profité de vos fonctions au sein de l'entreprise pour vous faire remettre à de multiples reprises des sommes en espèce ; ceci pour votre profit personnel, puisque vous conserviez ces sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune facture et qui n'apparaissent pas dans la comptabilité. Cependant vos manoeuvres destinées à tenter de dissimuler vos agissements sont restées vaines puisque nos recherches ont permis de révéler que vous aviez détourné des sommes d'argent en espèce sur plus d'une dizaine d'affaires et de manière répétées. Plusieurs salariés de l'entreprise ont reconnu connaitre vos agissements et vous avoir remis des sommes en espèce dans le cadre de certaines affaires, dont par exemple Mademoiselle F... J... qui vous a remis la somme de 8 000 € en espèces courant janvier 2010 dans l'affaire de Monsieur B... L.... A ce jour, il ressort que le montant des sommes que vous avez perçu pour votre profit personnel et au détriment de l'entreprise est au minimum de 30 000 €. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ( ) » ; au soutien des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit plusieurs attestations, dont notamment : - F... J..., qui certifie ‘avoir remis la somme de 8 000 € en espèces à Monsieur C... courant janvier 2010 concernant l'affaire de M. L... B... et « avoir perçu dans une enveloppe marron, une forte somme d'argent en espèce de la part de M. S... X... et ce en la présence de Mr T... C..., directeur de la société dont le gérant était déjà Monsieur E... à l'époque des faits. Elle atteste également que la somme a été remise à Monsieur C..., et qu'une autre somme en espèces avait également été versée. O... I..., W... G... et R... M... qui attestent avoir fourni et livré pour le chantier concerné l'ensemble du matériel sous l'ordre de Monsieur C..., - d'autres salariés qui font état de l'existence de dossiers ‘parallèles' qui ne rentraient pas en facturation, ou de clients qui ne pouvaient régler leurs achats en espèces remises à M. C... ; il ressort également d'autres attestations que monsieur C... avait notamment indiqué à plusieurs salariés lors de son départ pour ‘détournement d'argent' ‘ j'ai fait ce que j'ai fait et j'en assume l'entière responsabilité' ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'employeur établit la réalité et la gravité du comportement inadapté et inapproprié de Monsieur C... dans l'exercice de sa profession, soit des facturations inexistantes et le paiement de sommes en espèces par certains clients qui lui étaient remises ; ce comportement inadéquat et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne permettaient pas à l'employeur de maintenir le salarié dans sa fonction au cours du préavis, et justifiaient son licenciement pour faute grave ; dans ces conditions, ce dernier sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera ainsi infirmé ; sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement : la faute grave étant privative de préavis et des indemnités de licenciement, les demandes de Monsieur C... à ce titre seront en conséquence rejetées, le jugement entrepris étant ainsi infirmé ( ) sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel et des situations respectives des parties, n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de ces dernières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Monsieur T... H... C... sera condamné aux dépens » ; 1.ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 25 octobre 2010 reprochait au salarié d'avoir volontairement profité de ses fonctions pour se faire remettre des sommes en espèces pour son profit personnel, d'avoir conservé des sommes qui n'avaient pas été facturées, d'avoir détourné des sommes en espèces dans plus d'une dizaine d'affaires de sorte que son licenciement était expressément prononcé pour « vol, escroquerie et détournement de fonds » ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié dès lors qu'étaient établis « des facturations inexistantes » et « le paiement de sommes en espèces par certains clients qui lui étaient remises » sans mieux caractériser des faits de vol, d'escroquerie ou de détournement de fonds qui étaient visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code de travail ensemble l'article 121-3 du code pénal ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié produisait l'avis de classement sans suite du 22 décembre 2014 de la plainte qui avait été déposée à son encontre par l'employeur devant la juridiction pénale et qui indiquait que l'infraction était « insuffisamment caractérisée » (pièce n°15) ; qu'en s'abstenant de viser ou d'analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à ce titre et de l'AVOIR condamné qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le harcèlement aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur C... reproche successivement à l'employeur une erreur de qualification de son poste qui n'est à son sens pas dans la catégorie d'agent de maîtrise, le fait d'avoir sollicité la régularisation de sa situation auprès de la caisse des cadres pour l'ensemble de ses cotisations, la remise de son véhicule de fonction et de son téléphone portable suite à la mise à pied conservatoire, ainsi que des accusations mensongères à son encontre ; la cour constate cependant que Monsieur C... produit une unique lettre sollicitant la régularisation de son contrat de travail, qui est le courrier par lequel il sollicitait que l'employeur lui donne acte de la résiliation de son contrat de travail après sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; par ailleurs, Monsieur C... a remis les clés du véhicule et son téléphone après la mise à pied conservatoire, ce qui est normal dans le cadre de la procédure ; il convient également de constater que Monsieur C... a signé le procès-verbal versé aux débats par la société FM baies faisant état de ce que l'ensemble des salariés a validé le passage à la convention métallurgie dans un avenant au contrat de travail le 21 octobre 2009 ; par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et en particulier de la fiche de poste et du contrat de travail que les fonctions de Monsieur C... correspondaient à des fonctions d'agent de maîtrise, telles que définies dans l'article 3 de l'accord national sur la classification et telles que précisé sur les bulletins de salaire faisant état d'un classement dans la catégorie ‘agent de maîtrise' sans prélèvement de cotisations pour la caisse des cadres et indiquant une ancienneté au 1er septembre 2009 ; Monsieur C... n'a d'ailleurs jamais revendiqué la qualification de cadre, et son contrat de travail fait apparaitre au surplus une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sans convention de forfait ; enfin il apparaît que son ancienneté correspond bien à celle figurant sur ses fiches de paye à compter du 7 septembre 2009, puisqu'il avait la qualité de gérant non salarié avant la signature de son contrat de travail ; en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de constater que le salarié ne justifie aucunement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Monsieur C... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses autre demandes, le jugement étant ainsi infirmé sauf en ce qu'il a estimé que les faits de harcèlement n'étaient pas avérés ;( )sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel et des situations respectives des parties, n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de ces dernières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Monsieur T... H... C... sera condamné aux dépens » ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE : « 3/ sur les faits de harcèlement attendu que M. C... se dit victime de harcèlement par le fait que son employeur n'aurait pas pris en compte ses multiples demandes de régularisation notamment son rétablissement dans la bonne convention collective, la catégorie d'emploi, son statut de cadre, son ancienneté, qu'en l'espèce, la seule demande de régularisation avérée est celle formulée par M. C... dans son courrier non daté reçu par l'employeur le 12 octobre 2010, soit postérieurement à sa saisine des prud'hommes qu'aucune demande antérieure de même nature n'a été produite, qu'en conséquence, le conseil dit que le harcèlement n'est pas avéré » ; 1.ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié doit seulement établir des faits le laissant supposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, le salarié invoquait une erreur d'ancienneté sur ses fiches de paye, une erreur de qualification de son poste, le fait d'avoir sollicité la régularisation de sa situation auprès de la caisse des cadres pour l'ensemble des cotisations, la restitution de son véhicule de fonction et de son téléphone portable suite à la mise à pied conservatoire ainsi que des accusations mensongères (arrêt p. 13 § 5) ; qu'en reprochant au salarié de ne produire qu'une « unique lettre sollicitant la régularisation de son contrat de travail » quand ce dernier ne se plaignait pas de l'inertie de l'employeur mais d'autres faits précis et concordants pouvant laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié doit établir des faits le laissant supposer, et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, au titre de sa demande relative au harcèlement moral, le salarié faisait notamment valoir que le 30 septembre 2010, il avait subi une intrusion dans son bureau au cours de laquelle des menaces avaient été proférées à son encontre et qu'à cette occasion, l'employeur lui avait supprimé tout moyen de travail : son véhicule de fonction ainsi que son téléphone portable (conclusions p.10§8) ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 5 octobre 2010 l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2010 et lui avait notifié sa mise à pied conservatoire (arrêt p. 2 § 5) ; qu'en retenant que M. C... avait remis les clés du véhicule et son téléphone portable après sa mise à pied conservatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la suppression de ses moyens de travail n'était pas intervenue avant même que cette mesure n'ait été décidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la classification professionnelle s'apprécie uniquement au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la qualification de cadre ne pouvait lui être déniée compte tenu de la nature des fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise (conclusions p. 9 § 3) ; qu'en déduisant la qualification d'agent de maîtrise du salarié de la fiche de poste et du contrat de travail, sans rechercher quelles étaient, dans les faits, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du civil dans sa version applicable au litige ; 4. ALORS en tout état de cause QUE l'Accord National du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie prévoit dans son article 2 que la qualité de cadre résulte notamment de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer l'autonomie dont il dispose dans l'exécution de son contrat de travail par la conclusion d'une convention de forfait ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la qualité de cadre ne pouvait lui être déniée compte tenu notamment de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions (conclusions p. 9 § 3) ; qu'en retenant, pour refuser au salarié la qualification de cadre, que son contrat de travail avait été conclu pour une durée hebdomadaire de 35 heures sans caractériser le refus du salarié de conclure une convention de forfait avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 précité ; 5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que M. C... avait la qualité de non salarié avant la signature de son contrat de travail sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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