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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.215

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Luis Z..., 2 ) Mme Jocelyne X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., à Asnières-les-Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Jean-Charles A..., 2 ) de Mme Françoise Y... épouse A..., demeurant ensemble ..., à Asnières-les-Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Z... n'établissaient pas que le fonds des époux A... était grevé, au profit de leur héritage, d'une servitude quelconque pouvant les dispenser de respecter la distance de 19 décimètres prévue par l'article 678 du Code civil pour pratiquer des vues droites dans le mur de leur immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de sept mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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