Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-42.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.623
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "LES EPINETTES", société en liquidation, dont le siège social est 8, place de l'Hôtel de Ville au Val d'Ajol (Vosges), représentée par son liquidateur, Monsieur Bernard Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre X...,
2°/ Madame Pierre X..., née Annie Z...,
demeurant ensemble ... à Château-du-Loir (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Les Epinettes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Les Epinettes a embauché, par lettre du 6 juin 1982, pour l'hôtel qu'elle exploitait à Val d'Ajol (Vosges), M. et Mme X... en qualité respectivement de cuisinier et de serveuse ; que ceux-ci, après leur licenciement pour motif économique intervenu le 3 mai 1985, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes, à titre notamment de rappels de salaires, d'avantages en nature et d'indemnités de congés-payés ; que, devant le conseil de prud'hommes, la société les Epinettes a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux X... au paiement d'une certaine somme "pour nourriture et logement de leur fils" ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 mars 1987) d'avoir rejeté cette demande de la société, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en estimant qu'en ne protestant pas contre une situation donnée, l'employeur aurait définitivement renoncé à en tirer les conséquences juridiques, la cour d'appel a violé l'article 221 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est régie par les règles de prescription du droit commun ; qu'en qualifiant de tardive la demande reconventionnelle de
l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté expressément que, pendant les trois années d'activité des époux X..., leur enfant avait été nourri aux frais de la société Les Epinettes, bien qu'aucune convention ne prévoit une mesure en ce sens, a, ainsi qualifié l'enrichissement et l'appauvrissement respectifs des parties ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'employeur,
la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé donc l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine, que la société n'établissait pas avoir fait, au titre de l'entretien de l'enfant, des dépenses qu'elle n'ait pas accepté de prendre en charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à chacun des époux X... une certaine somme à titre de remboursement de retenues d'avantages en nature effectuées sur leur salaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, l'employeur avait souligné que la rémunération versée aux époux X... était parfaitement conforme aux dispositions des articles D. 141-6 à D. 141-8 du Code du travail et qu'elles avaient toujours été supérieures au salaire minimum en espèces garanti ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en s'expliquant sur les avantages en nature, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Epinettes, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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