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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.694

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° E 14-26.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, venant aux droits de l'URSSAF de la Charente, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes et la condamne à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF POITOU CHARENTE, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique au sein de la société [1], pour un montant de 82 203 euros, Aux motifs propres qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, dispose quant à lui que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord et, à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts applicable en l'espèce dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 liste un certain nombre de professions pouvant bénéficier d'une déduction fiscale pour frais professionnels au rang desquels « voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie », cette profession bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations de 30 % dont l'application a été étendue aux représentants commerciaux salariés. L'article L 7311-3 du code du travail, applicable à compter du 1er mars 2008 et qui reprend les dispositions de l'ancien article L 751 -1 du même code, précise qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou a l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations. En l'espèce, il est constant que la Sarl [1] est concessionnaire en France de la marque [3] qui est commercialisée exclusivement dans le cadre de la vente à domicile par des attachés commerciaux nommés « moniteurs» ou « monitrices », ceux-ci organisant des ‘Tupperware Party' (réunion ou atelier culinaire) et étant titulaires d'une carte professionnelle de « VRP », et qu'elle ne dispose d'aucun point de vente S'agissant des caractéristiques de l'activité de ces salariés, il résulte du contrat de travail type de monitrice-moniteur, lequel expose en préambule que la monitrice-moniteur a exercé auparavant une activité de représentation en qualité d'agent commercial indépendant et a choisi d'exercer dorénavant cette activité selon les instructions, sous le contrôle et la dépendance du concessionnaire et de plus une activité d'animation pour le compte de la Sarl [1], que la personne s'engage à avoir une activité principale de placement des produits [3] pour le compte du concessionnaire qui se réserve d'accepter ou refuser les ordres des clients, et à respecter pour la vente des produits la méthode de démonstration [3]. L'article 3 du contrat décrit succinctement cette méthode de la manière suivante : démonstration des produits au domicile ou dans les locaux d'une personne, en présence d'un groupe de personne invitées par l'hôte ou l'hôtesse, regroupement des ordres des clients pour acceptation par le concessionnaire et exécution des commandes acceptées conformément à l'article 5 5 qui précise que dès mise à disposition des produits par le concessionnaire, la monitrice-moniteur assure la répartition des commandes par client, en assure la livraison aux domiciles ou locaux des hôtes ou hôtesses et en collecte les paiements pour les transmettre au concessionnaire au plus tard le lundi suivant L'article 4 stipule que la monitrice-moniteur s'engage à réserver au concessionnaire une exclusivité totale et s'interdit de représenter d'autres sociétés et l'article 5 points 2, 3, 4 et 6 indique en outre que la représentation doit rester son activité principale et qu'à ce titre la personne s'engage à tenir au minimum 120 réunions de vente de produits par an d'une part en se référant aux tarifs et conditions de vente du concessionnaire auquel elle doit fournir un compte-rendu hebdomadaire détaillé de ses visites et de ses résultats et d'autre part en respectant la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière et démarchage et de vente à domicile Enfin, l'article 6 prévoit que la monitrice-le moniteur reçoit à titre de rémunération, incluant aux termes de l'article 7 les frais professionnels, une commission de 15 % sur le montant TTC des ventes personnelles des produits de la gamme « chef séries » menées à bonne fin, de 20 % sur le montant TTC des ventes personnelles des autres produits menées à bonne fin, une prime mensuelle selon un barème prédéterminé en fonction du montant des ventes personnelles menées à bonne fin et une commission complémentaire en rapport avec la bonne marche de l'unité de vente dont elle est chargée de l'annulation selon, les modalités définies à l'article 58 du contrat de travail Par ailleurs, les documents techniques fournis par la société [3] (pièces 12 à 15 et 16 à 18 de la production de pièces de la Sarl [1]) décrivent d'une part la démonstration comme l'occasion, au cours et à l'issue de celle-ci, d'identifier de futures hôtesses, de susciter le désir d'organiser ou de participer à d'autres réunions et de collecter les bons de commande et d'autre part la visite de service après-vente réalisée auprès des clientes comme l'occasion d'obtenir un rendez-vous pour découvrir une nouvelle recette, d'inviter la cliente à participer à une assemblée dans la concession, à une réunion dans le quartier ou le secteur, ou de prendre rendez-vous pour réunir des personnes au domicile de la cliente Il résulte de ces éléments que la personne recrutée par la Sarl [1] en qualité de monitrice-moniteur pour réaliser des démonstrations à domicile en vue de vendre des produits [3] pour le compte de son employeur, en appliquant la méthode spécifique déterminée par la société [3] elle-même, effectue de la prospection et du démarchage individuel à domicile et hors de l'entreprise, dans le secteur déterminé par le concessionnaire, en suscitant de nouvelles réunions qui n'ont pour objectif que de rechercher de nouvelles ventes et de nouveaux clients tout en fidélisant ceux déjà connus au travers du réseau que ces derniers peuvent apporter, lors des ateliers, lors de la livraison des produits commandés et également lors des visites de service après-vente au domicile de la clientèle, que par ailleurs elle prend directement les commandes, procède aux livraisons des produits et recueille le paiement de ceux-ci, qu'enfin elle perçoit une rémunération proportionnelle aux ventes qu'elle a elle-même réalisées. Ainsi au travers de cette activité spécifique de démonstration et de vente de produit à domicile selon un système d'ateliers en chaîne organisés au profit d'un réseau de clientèle alimentée non seulement par les hôtesses mais aussi par les monitrices-moniteurs qui peuvent inviter des clientes potentielles identifiées notamment lors de réunions précédentes et les inciter à organiser elles même également des réunions de démonstration-vente, les monitrices-moniteurs salariés de la Sarl [1] remplissent les conditions requises pour bénéficier de la qualification de VRP, et notamment la condition contestée par l'URSSAF Poitou Charente de prospection et démarchage. S'agissant de la condition posée par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié et tenant à l'acceptation par chaque salarié concerné d'opter pour l'application de la « DFS », la Sarl [1] produit les acceptations individuelles de chacune des monitrices, qui apparaissent parfois sous leur nom d'épouse, en fonction sur la période contrôlée, de sorte que cette condition substantielle est remplie par l'employeur. Enfin, l'URSSAF Poitou Charente n'établit pas que la Sarl [1] devait bénéficier d'une décision expresse de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié en sus de remplir les conditions sus examinées telles que fixées par les articles 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et 5 de l'annexe IV du code général des Impôts. Dans ces conditions, la Cour, estimant que les monitrices-moniteurs qui exercent à titre principal au sein et pour le compte de la Sarl [1] une activité de représentant au sens de l'article L 7311-3 du code du travail applicable à compter du 1er mars 2008 reprenant les dispositions de l'ancien article L 751-1 du même code et qui ont donné leur accord pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique peuvent bénéficier de cette déduction, confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement ; Et aux motifs réputés adoptés qu'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. ( ... ) ». Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est donc réservé aux salariés exerçant effectivement l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts. Si les conditions d'application ne sont pas réunies, les sommes déduites au titre de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L 7311-3 du Code du travail prévoit que pour se prévaloir du statut de VRP et à ce titre bénéficier de la pratique de la DFS, le salarié doit « exercer de façon exclusive et constante une profession de représentant, et être lié à son employeur par des engagements déterminants notamment la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter... ». L'exercice de l'activité de représentation est donc essentielle pour bénéficier de la déduction supplémentaire. Cette activité de représentation est caractérisée par la prospection et le démarchage individuel de clientèle hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique déterminé, par la commission lorsqu'elle est prévue calculée seulement sur les ventes réalisées par le représentant. En l'espèce, la société [1] est concessionnaire de la société [3]. Or, les produits [3] ne peuvent être achetés dans aucun point de vente. Il ressort des pièces versées que des attachées commerciales appelées monitrices ont pour objectif de démarcher directement de nouveaux clients et de faire de ces nouveaux clients de futures clients-hôtesse. Dans ce but, elles prospectent des clients par téléphone, dans la rue, aux cours de réunions collectives à domicile ou dans des marchés. Par la suite, elles organisent des ateliers au domicile des hôtesses auxquels sont présentes des personnes invitées tant par la monitrice que par l'hôtesse, au cours desquels elles font une démonstration de l'utilisation des produits, démarchent les personnes présentes eu vue de la vente des produits et essaient de trouver de nouveaux clients-hôtesses. Ainsi, les monitrices doivent convaincre des personnes de devenir hôtesse et d'organiser ensuite des réunions « [3] » à leur domicile. Dans ce but, elles font nécessairement de la prospection et du démarchage hors des ateliers et pendant les ateliers afin de recueillir des commandes. Par suite, les monitrices effectuent elles-mêmes la livraison à domicile des produits qu'elles ont vendus aux clients. Par ailleurs, les monitrices ne livrent pas exclusivement au domicile des hôtesses mais également au domicile de tout client qui le souhaite ayant passé commande. Les services de l'URSSAF ne démontrent donc pas que les clients seraient exclusivement démarchés par l'hôtesse, et non par la monitrice. De plus, à la lecture des contrats de travail des monitrices, il apparaît que la représentation doit rester l'activité principale de la monitrice, et qu'une commission de 20 % du montant ttc des ventes personnelles menées à bonne fin leur est versée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que l'activité principale des monitrices relève du statut des VRP et que les monitrices de la SARL [1] sont éligibles à l'application de la déduction forfaitaire spécifique. La DFS ayant une incidence sur la base sur laquelle le salarié cotise, la condition de l'accord express est une formalité substantielle. Or, contrairement aux affirmations de l'URSSAF, les salariés ont expressément accepté par écrit le calcul des cotisations sociales selon la méthode dite de l'abattement de 30 % pour frais professionnels. (pièce 27 versée par la SARL [1]). En conséquence, la SARL [1] était parfaitement fondée à appliquer aux cotisations sociales de ses monitrices les dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et le redressement pratiqué de ce chef par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à l'encontre de la SARL [1] sera annulé ; Alors, d'une part, que selon l'article L 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier toute personne qui exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, que les moniteurs et monitrices employés par la société [1] exerçaient une activité de représentant au sens du texte précité, sans constater qu'ils auraient exercé la profession de représentant de façon exclusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et L 7311-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, que selon l'article L 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier toute personne qui exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, que les moniteurs et monitrices employés par la société [1] exerçaient une activité de représentant au sens du texte précité, quand la société [1] exposait elle-même, dans ses écritures d'appel, qu'un certain nombre de monitrices exerçaient par ailleurs une autre activité, pour le compte d'un autre employeur (assistante maternelle, employée en maison de retraite, vendeuse [2], secrétaire, serveuse, contrôleuse qualité ….), ce dont il résultait qu'elles n'exerçaient pas la profession de représentant de façon exclusive, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et L 7311-3 du code du travail ; Alors, de troisième part, que selon l'article L 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier toute personne qui est liée à l'employeur par des engagements déterminant la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, que les moniteurs et monitrices employés par la société [1] exerçaient une activité de représentant au sens du texte précité, sans constater qu'ils se seraient vu attribuer un secteur géographique ou une catégorie de clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et L 7311-3 du code du travail ; Et alors, enfin, que selon l'article L 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier toute personne qui est liée à l'employeur par des engagements déterminant la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, que les moniteurs et monitrices employés par la société [1] exerçaient une activité de représentant au sens du texte précité, quand leurs contrats de travail, dont un modèle-type était versé aux débats par la société [1], précisent, en leur article 2, intitulé « secteur », qu'« aucun secteur géographique n'est réservé à la monitrice-moniteur », et ne comporte aucune indication sur une éventuelle catégorie de clients, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et L 7311-3 du code du travail.

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