Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.R.L. AUTO VOL 33
C/
S.A.S. JOSS THERMIE
S.E.L.A.R.L. [F] MAYON
S.A.S. CARTEN BASSUSSARRY BY AUTOSPHERE (ANCIENNEMENT DAL LARD COTE BASQUE)
S.A.S. TEC-TECHNICAL EXPERTISE CAR
----------------------
N° RG 24/01726 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDJ
----------------------
DU 28 FEVRIER 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AUTO VOL 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01764) rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 avril 2024,
à :
S.A.S. JOSS THERMIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [F] MAYON ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CONCEPT CAR'S [Adresse 3]
Non représentée
S.A.S. CARTEN BASSUSSARRY BY AUTOSPHERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l'incident,
S.A.S. TEC-TECHNICAL EXPERTISE [Adresse 5] [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Janvier 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
A la suite d'une assignation délivrée par la société Joss Thermie, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit, par jugement du 21 mars 2024:
-Déboute la société Joss Thermie SAS de sa demande au titre de l'homologation du rapport d'expertise de M.[B] ;
-Prononce la résolution de la vente du véhicule DS 7 Cross Back immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 25 juin 2020 entre les sociétés Joss Thermie SAS et Concept car's ;
-Déboute la société Joss Thermie de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SELARL [F] Mayon ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept car's SAS ;
-Déboute la société Auto Vol33 SARL de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Carten Bassussarry By Autosphere SAS ;
-Déboute la sociétéAuto Vol33 SARL de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Tec-technical Expertise Car SAS ;
-Condamne la société Auto Vol33 SARL à restituer à la société Joss Thermie SAS la somme de 31.990 euros en échange de quoi il sera procédé à restitution, avec intérêts à compter du 15 septembre 2020 -Condamne la société Auto Vol33 SARL à organiser et assumer à leurs frais exclusifs la restitution du véhicule objet de l'expertise judiciaire DS 7 Cross Back numéro de châssis URIJJEHZRJY045773
-Déboute la société Auto Vol33 SARL de sa demande au titre de l'expertise judiciaire
-Déboute la société Joss Thermie SAS de sa demande au titre des frais engagés pour le circuit de refroidissement ;
-Déboute la société Joss Thermie SAS de sa demande au titre des frais engagés pour les pneumatiques et la géométrie ;
-Condamne la société Auto Vol33 SARL à régler à la société Joss Thermie SAS la somme de 889,68 euros au titre du remboursement de l'assurance de la DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 6] ;
-Condamne la sociétéAuto Vol33 SARL à régler à la société Joss Thermie SAS la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-Déboute la société Joss Thermie SAS au titre de ses demandes de préjudices d'établissement économique et de réticence dolosive ;
-Déboute la société Carten Bassussarry By Autosphere SAS de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
-Déboute la société Carten Bassussarry By Autosphere SAS de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
-Déboute la société Joss Thermie SAS au titre des frais de gardiennage ;
-Déboute la société Carten Bassussarry By Autosphere SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamne la société Auto Vol 33 SARL à régler à la société Joss Thermie SAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Auto Vol 33 SARL à régler à la société Tec-technical Expertise Car la somme de 1.500 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Auto Vol 33 SARL à régler à la Société Carten Bassussarry By
Autosphere SAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamne la société Auto Vol33 SARL aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens des deux instances en référé ainsi que l'intégralité des frais d'expertise judiciaire de Monsieur M. [C].
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Auto Vol 33 a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Joss Thermie, la Selarl Laurant Mayon en qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept car's, la société Carten Bassubarry by Atmosphère et la société Tec-Technical Expertise car.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto Vol 33 et a désigné la SCP LGA prise en la personne de M. [F] [I] en qualité de liquidateur.
La société Auto Vol 33 a notifié ses conclusions d'appelante par message électronique du 3 juin 2024, aux fins d'infirmation du jugement.
Le 2 juillet 2024, la société Carten Bassussary By Autosphere a notifié ses conclusions d'intimée en formant appel incident.
Le 21 aout 2024, la société Joss Thermie a conclu à la confirmation du jugement.
Le 10 septembre 2024, la société Tec - Technical Expertise Car a également conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 août 2024, la société Joss Thermie a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées à la procédure par la SARL Auto vol 33 le 31 mai 2024 et de la condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2024, au visa des articles 369,117 et 908 du code de procédure civile, la société Carten Bassubarry a demandé au conseiller de la mise en état:
-de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 31 mai 2024 par la société Auto Vol 33, qui n'avait plus qualité à agir;
-de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 avril 2024,
- de dire que les dépens seront placés en frais privilégiés.
Les autres parties n'ont pas conclu sur incident.
SUR CE:
En application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, et de l'article 369 du code de procédure civile, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Auto Vol 33 a entraîné de plein droit l'interruption de l'instance d'appel, qui tendait, notamment, à la condamnation de la société Auto Vol 33 au paiement de certaines sommes, au titre de créances antérieures au jugement d'ouverture.
Cette interruption d'instance a été constatée par ordonnance du 22 août 2024, un délai étant accordé aux parties jusqu'au 4 octobre 2024 pour régularisation de la procédure par intervention forcée ou volontaire du mandataire liquidateur.
Il convient de constater que la procédure n'a pas été régularisée dans le délai prescrit, puisque le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à l'instance.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile; étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la recevabilité des conclusions notifiées le 3 juin 2024 par la société Auto vol 33 non représentée par son mandataire liquidateur (toute décision juridictionnelle rendue durant l'interruption de l'instance étant réputée non avenue en application de l'article 372 du code de procédure civile).
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment