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Tribunal Administratif de Lille, 11 décembre 2024. 2411554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411554

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Vu : - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2410632 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Le désistement de Mme B est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,

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