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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.102

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° G 19-84.102 F-D N° 1174 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et l'association Avocats sans frontières (ASF), parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour, chambre 2-7, en date du 9 mai 2019, qui a relaxé MM. F... P... dit K... et J... C... dit V... du chef de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), et les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Avocats sans frontières (ASF), parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un dessin dit « de la caisse enregistreuse » a été publié le 1er juin 2016 sur le site internet « Egalité et Réconciliation ». 3. Le procureur de la République a fait citer M. P... devant le tribunal correctionnel en sa qualité de directeur de la publication de ce site du chef susvisé. M. C..., l'auteur du dessin, a été cité du même chef devant cette juridiction à la requête de ASF. 4. La citation décrit ainsi le dessin en cause : « Une caisse enregistreuse mécanique supportant un bâtiment représentant l'entrée d'un camp de concentration semblable à celle d'Auschwitz-Birkenau. La caisse enregistreuse donne un résultat de 6 millions duquel partent des rails qui passent sous l'entrée du camp. Le tiroir caisse est ouvert par une clef en forme d'étoile de David, il est rempli de liasses de billets de banque. Sur ce tiroir est inscrit l'expression "Shoah business", et les touches de la caisse forment les mots "loi Fabius-Gayssot" ». 5. Le tribunal correctionnel ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci, ainsi que le procureur de la République puis les parties civiles, ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le moyen du procureur général est pris de la violation des articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 591 du code de procédure pénale, violation de la loi. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus, alors que le dessin objet des poursuites appelle implicitement mais nécessairement à la haine. 8. Le moyen proposé par ASF est pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M F... P... dit K... et M. J... C... dit V... des fins de la poursuite et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en raison des relaxes prononcées du chef de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, alors : «1°/ que le dessin incriminé signé V..., publié sur le site « Egalité et réconciliation », présenté comme le premier prix du concours de dessins sur la Shoah, organisé en Iran en 2016, qui montre une caisse enregistreuse mécanique surmontée d'un bâtiment représentant l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, affichant un montant de 6 millions duquel partent des rails qui passent sous l'entrée du camp, faisant ainsi référence au nombre de juifs exterminés par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale, dont la clef est en forme d'étoile de David, dont les touches forment les mots « loi Fabius Gayssot », en référence à la loi du 13 juillet 1990 réprimant le négationnisme et dont le tiroir, rempli de billets de banque, mentionne l'expression « shoah business », impute aux juifs dans leur ensemble d'exploiter financièrement la Shoah - l'extermination des 6 millions de juifs pendant la seconde guerre –, suggérée comme mensonge d'Etat, par référence à la loi « Fabius Gayssot », laquelle est censée les aider à manipuler la société et à s'enrichir, de sorte que ce dessin exhorte nécessairement à la haine à l'encontre des juifs, du fait de leur appartenance à une religion ; qu'en jugeant pourtant que ce dessin ne contient aucune exhortation explicite ou implicite à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que, dans tous les cas, le dessin incriminé signé V..., publié sur le site Egalité et Réconciliation, présenté comme le premier prix du concours de dessins sur la Shoah, organisé en Iran en 2016, qui montre une caisse enregistreuse mécanique surmontée d'un bâtiment représentant l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, affichant un montant de 6 millions duquel partent des rails qui passent sous l'entrée du camp, faisant ainsi référence au nombre de juifs exterminés par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale, dont la clef est en forme d'étoile de David, dont les touches forment les mots « loi Fabius Gayssot », en référence à la loi du 13 juillet 1990 réprimant le négationnisme et dont le tiroir, rempli de billets de banque, mentionne l'expression « shoah business », impute aux juifs dans leur ensemble d'exploiter financièrement la Shoah - l'extermination des 6 millions de juifs pendant la seconde guerre –, la loi « Fabius Gayssot » étant censée les aider à s'enrichir, de sorte que ce dessin exhorte nécessairement à la haine à l'encontre des juifs, du fait de leur appartenance à une religion ; qu'en jugeant pourtant que ce dessin ne contient aucune exhortation explicite ou implicite à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881. » 10. Le moyen proposé par la LICRA est pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. P... et C... du chef de provocation à la haine raciale et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors « que le dessin litigieux, qui véhicule l'idée que la communauté juive, notamment grâce à une loi sanctionnant le négationnisme, tirerait des bénéfices financiers du massacre de 6 millions des siens, incite implicitement à la haine à l'encontre des juifs, qui n'auraient aucun scrupule à exploiter financièrement la mort dans des conditions atroces de leurs semblables, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Pour infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la composition du dessin que l'observateur moyen n'y décèle pas une imputation faite aux juifs d'avoir participé à un mensonge historique, ni d'avoir inventé la Shoah, dès lors notamment que le cadran indique 6 000 000, mais celle de tirer un profit financier de l'exploitation de la Shoah, ce que signifie l'expression "Shoah business" et la caisse enregistreuse remplie d'argent. Il retient que la référence à la loi française ayant pénalisé la contestation du génocide des juifs par les nazis signifie que les juifs tirent un bénéfice de ceux qui contestent ou minimisent la Shoah. 14. Les juges ajoutent que si le dessin impute aux juifs d'exploiter la mémoire des victimes de l'Holocauste pour en retirer des profits notamment financiers, ce qui apparaît attentatoire à l'honneur et à la considération, il ne contient toutefois aucune exhortation explicite ou implicite à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, en sorte que le délit prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas caractérisé. 15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée du dessin poursuivi, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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