Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00494
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00494
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5E
Minute N° 25/OR160
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 20/05/2025 signifiée le 04/06/2025
Montant : 58.074,00 euros
Ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5E
ORDONNANCE CONSTATANT L’ACQUIESCEMENT
EN DEMANDE
[4]
Contentieux [7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Société [5], prise en la personne de son représentant légal M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La présidente de la formation de la formation de jugement du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 408, et 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’opposition à la contrainte visée en objet formée devant ce tribunal par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025 par la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N],
Vu le courrier électronique reçu le 20 juin 2025 de Monsieur [D] [N] indiquant son acquiescement à la contrainte signifiée,
Vu les observations de la [4] déposées par mail du 25 juin 2025 sur l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande d’échéancier sollicitée par l’opposant et l’invitant à formuler sa requête directement auprès du directeur de la [4],
SUR CE,
Attendu que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ; Qu’à ce titre, il peut statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, au nombre desquels l’acquiescement à la demande visée par l’article 408 du code de procédure civile, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du dossier que Monsieur [D] [N], représentant légal de la société [5], acquiesce à la contrainte émise par la [4] ;
Que le tribunal est, par ailleurs, incompétent pour accorder des délais de paiement de cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
Constate l’acquiescement de la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], à la contrainte émise le 20 mai 2025 par la [4],
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la demande précitée,
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], au paiement de la somme de 58.074,00 EUROS,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUA par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N] aux dépens,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 2 juillet 2025.
La greffière, La présidente,
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