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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00494

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00494

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5E Minute N° 25/OR160 Objet du recours : Opposition à contrainte du 20/05/2025 signifiée le 04/06/2025 Montant : 58.074,00 euros Ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5E ORDONNANCE CONSTATANT L’ACQUIESCEMENT EN DEMANDE [4] Contentieux [7] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 3] EN DEFENSE Société [5], prise en la personne de son représentant légal M. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2] La présidente de la formation de la formation de jugement du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 408, et 780 à 801 du code de procédure civile, Vu l’opposition à la contrainte visée en objet formée devant ce tribunal par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025 par la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], Vu le courrier électronique reçu le 20 juin 2025 de Monsieur [D] [N] indiquant son acquiescement à la contrainte signifiée, Vu les observations de la [4] déposées par mail du 25 juin 2025 sur l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande d’échéancier sollicitée par l’opposant et l’invitant à formuler sa requête directement auprès du directeur de la [4], SUR CE, Attendu que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ; Qu’à ce titre, il peut statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, au nombre desquels l’acquiescement à la demande visée par l’article 408 du code de procédure civile, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ; Attendu en l’espèce qu’il ressort du dossier que Monsieur [D] [N], représentant légal de la société [5], acquiesce à la contrainte émise par la [4] ; Que le tribunal est, par ailleurs, incompétent pour accorder des délais de paiement de cotisations ; PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, Constate l’acquiescement de la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], à la contrainte émise le 20 mai 2025 par la [4], Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la demande précitée, Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], au paiement de la somme de 58.074,00 EUROS, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement, Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUA par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal, Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N] aux dépens, Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi jugé et prononcé le 2 juillet 2025. La greffière, La présidente,

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