Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 décembre 2022. 2208225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208225
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, et Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, en présence de
Mme Cherif, greffier d'audience :
- le rapport de M. D E ;
- les observations de Me Weis, représentant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
M. G, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C est décédée le 14 décembre 2022. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Strasbourg, le 21 décembre 2022.
Les juges des référés,
S. B A. E J. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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