Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417933
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation avec son époux, réfugié en France ;
* au regard de la précarité de sa situation en Afghanistan, en raison de son genre et de la circonstance qu'elle est malade.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, Mme A, ressortissante afghane née le 9 mai 2000, se prévaut de la séparation d'avec son époux, réfugié en France et de la précarité de ses conditions de vie en Afghanistan. Toutefois, si elle invoque les risques qu'elle encourt dans ce pays, en raison notamment de son genre, les éléments d'ordre général qu'elle produit à l'instance ne sont pas de nature à caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, saisie le 12 novembre 2024, est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, et alors que la situation médicale de l'intéressée ne présente pas, en l'état des éléments produits, un risque vital à court terme, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Broisin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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