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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00394

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1264/24 N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX46 PN/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 11 Janvier 2023 (RG F 22/00157 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : S.A.S. CORA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [L] a été engagé par la société CORA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2003 en qualité d'employé commercial puis réceptionniste. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Suivant lettre remise en mains propres contre récépissé du 24 avril 2021 puis adressée par lettre recommandée avec accusé réception, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2021 avec mise en pied conservatoire. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mai 2021, M. [T] [L] a été licencié pour faute grave. Le 10 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2023, lequel a : - dit et jugé le licenciement de M. [T] [L] régulier et justi'é par une faute grave, - débouté M. [T] [L] de l'intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, - condamné M. [T] [L] à payer 250 euros à la société CORA sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes, - condamné M. [T] [L] aux frais et dépens. Vu l'appel formé par M. [T] [L] le 8 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [T] [L] transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2023 et celles de la société CORA transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024, M. [T] [L] demande : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de juger le licenciement de M. [T] [L] comme dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société CORA à lui payer : - 23282 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 3326 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire), outre 332,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 8361,19 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 1053,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 105,32 euros au titre des congés payés y afférents, - 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens. La société CORA demande : - de confirmer le jugement entrepris, - de dire et juger que la rupture du contrat de M. [T] [L] est régulière et justifiée par une faute grave, - de débouter, par conséquent, M. [T] [L] de l'intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, - de débouter M. [T] [L] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure, - de condamner M. [T] [L] à payer de 250 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, - de condamner M. [T] [L] à payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : « Par lettre remise en mains propres contre décharge du 24 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, avec notification immédiate de votre mise à pied à titre conservatoire. Dans la mesure où vous avez délibérément refusé de contresigner cette lettre, la Direction n'a eu d'autre alternative que de procéder à votre convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet entretien a eu lieu le 07/05/2021 à 11h30. Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assisté par Monsieur [W], nous vous avons exposé les motifs de la décision de licenciement envisagée à votre encontre, Les explications obtenues lors de cet entretien ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, nous tenons à vous rappeler que vous avez été engagé par la société CORA, sur notre établissement de [Localité 3], et que vous occupez depuis le 9 avril 2018, le post de réceptionnaire, De par vos fonctions de réceptionnaire, il vous appartenait principalement de procéder à la réceptionner au contrôle des marchandises de notre établissement, conformément aux procédures en vigueur, Eu égard à notre c'ur d'activité, tendant principalement à la vente de produits alimentaires, ainsi que de votre propre poste, la Direction attendait naturellement de votre part un respect scrupuleux des prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, D'ailleurs, il apparait utile de signaler que vous avez été sensibilisé, à plusieurs reprises, quant à l'intransigeance de notre Direction sur le respect des règles, par le personnel de l'entreprise, Or, en dépit de diverses sanctions antérieures, notre Direction a été avisée, une nouvelle fois, de faits particulièrement graves vous concernant, intervenus le mercredi 14 avril puis le jeudi 15 avril 2021. Plus précisément, dans le cadre de votre mission de réceptionnaire, il vous incombe notamment de réceptionner les marchandises transmises par nos fournisseurs, et ce grâce à un transpal électrique à haute levée à conducteur porté. Eu égard aux risques associés à la conduite d'un transpalette électrique - pour les biens et personnes chaque réceptionnaire doit faire preuve d'une vigilance extrême lors de toute manipulation d'engin. Or, le 14 avril 2021, il est établi que vous avez délibérément transgressé les règles élémentaires de sécurité à ce sujet. En effet, alors même que l'un de nos fournisseurs venait de procéder à la livraison de marchandises, vous avez décidé de placer volontairement son chauffeur au niveau des fourches du transpalette avant de procéder à la manipulation électrique de l'engin. Le chauffeur du prestataire a alors été placé en élévation sur les fourches de votre chariot avant que celui-ci accède, en hauteur et sans protection, aux portes de son camion. Au-delà du fait que cette proposition inconsciente a mis en danger la sécurité du prestataire, vous avez directement engagé la responsabilité de notre établissement. Contre toute attente, et moins de 24 heures plus tard, vous avez, cette fois ci, délibérément entravé les prescriptions élémentaires d'hygiène vous incombant. Eu égard aux risques sanitaires liés à notre activité, il est effectivement imposé, à chaque réceptionnaire, de réaliser un contrôle de température lors de toute livraison de produits frais. Une note de service a d'ailleurs été spécifiquement édictée à ce sujet auprès du personnel en charge de la réception des marchandises, avec mention expresse de votre identité en qualité de destinataire. Or, le 15 avril J021, vous avez procédé, à 2 reprises, à la réception de ces produits frais sans le moindre contrôle de température, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien., Pourtant, vous savez pertinemment qu'il vous incombe de réaliser un contrôle de conformité des marchandises avant sa mise en circulation auprès de la clientèle. En faisant fi de ces prescriptions sanitaires, vous avez, une nouvelle fois, engagé la responsabilité de notre hypermarché. Pire, il s'avère même que vous vous êtes permis de fausser notre procédure de contrôle en faisant état, au sein du cahier de contrôle sanitaire, de différentes mesures de température sur ces 2 livraisons (FREVIAL et FERME DES 3 VALLEES), sans pourtant la moindre vérification de votre part. II s'agit là de manquements parfaitement intolérables et inacceptables, d'autant plus que nous vous avions déjà rappelé à l'ordre sur votre non-respect flagrant des règles de sécurité. En effet, il s'avère que vous avez notamment fait l'objet, le 4 septembre 2018, d'un avertissement disciplinaire à raison de votre comportement ouvertement agressif et menaçant vis-à-vis d'une collaboratrice de notre hypermarché, ayant mis en danger sa propre sécurité. Cet avertissement disciplinaire faisait déjà suite à un rappel à l'ordre, intervenu quelques mois plus tôt, relatif au défaut de port des équipements de sécurité ainsi que de votre conduite dangereuse, mettant en péril la sécurité des collaborateurs. II apparait que ces diverses sensibilisations soient restées sans effet et que vous ayez décidé de vous affranchir totalement des prescriptions d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement. Au regard de faits qui vous sont reprochés, et qui ont donné lieu à la présente procédure, nous n'avons d'autre alternative que de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave, avec une prise d'effet à compter de l'envoi de la présente. (') » ; Attendu qu'en l'espèce, M. [T] [L] ne conteste finalement pas avoir « procédé à la surélévation d'un prestataire extérieur sur son chariot », comme il ressort du procès-verbal d'audience du bureau de conciliation dressée le 13 octobre 2021 ; Que pour expliquer son geste, le salarié soutient que ce type d'agissement est pratique courante au sein de l'établissement, alors même que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce ; Que cette pratique dangereuse, dont la réalité est corroborée par le témoignage de Monsieur [Y] [K] et susceptible d'entraîner un accident corporel et se voit parfaitement contraire aux normes préconisées dans le cadre de la conduite des engins de type élévateur ; Qu'il s'ensuit que le manquement de M. [T] [L] est parfaitement caractérisé ; Attendu qu'au surplus, et surtout, les affichages opérés par l'employeur précisent de façon claire et sans ambiguïté que le réceptionnaire doit obligatoirement prendre la température à l'arrivée d'un camion de livraison frais et de respecter les règles d'hygiène et de qualité des produits ; Que pour autant, l'employeur démontre clairement que s'agissant des journées visées dans le cadre du courrier de licenciement, M. [T] [L] s'est volontairement abstenu de procéder à la prise de température des produits livrés, comme il en ressort des constats opérés par huissier de justice, élément que confirme Monsieur [Y] [K] , Manager surveillance de l'entreprise, alors que le salarié a pourtant mentionné sur les documents de contrôle des relevés de température ; Que le fait pour M. [T] [L] de soutenir qui ne disposait pas d'appareils de contrôle de température en état de marche se voit complètement contredit par le fait que la démonstration que les réceptionnaires disposent toujours d'un thermomètre et que si ceux confiés au salarié n'étaient pas défectueux, l'entreprise mettait des instruments de mesure à disposition des salariés en tant que de besoin comme l'affirme M. [H] [Z] ; Que compte tenu des risques que peut entraîner l'abstention de M. [T] [L] sur la chaîne du froid, le manquement de M. [T] [L] est parfaitement caractérisé ; Que les deux griefs constituent des fautes caractérisées dans l'exécution des tâches du salarié, rendant impossible le maintien de son contrat de travail et justifiant son départ immédiat sans indemnité ni préavis ; Que le licenciement pour faute grave de l'appelant se voit donc justifié ; Qu'il doit donc être débouté de l'ensemble des demandes y afférentes ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [T] [L] à payer à la société CORA 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure, CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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