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Cour d'appel, 08 février 2013. 11/02267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02267

Date de décision :

8 février 2013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 11/02267 [E] C/ [U] [Y] Commune COMMUNE DE [Localité 4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 11 Mars 2011 RG : 5110000003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 APPELANT : [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET (Me Philippe NOUVELLET), avocats au barreau de LYON, Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [B] [O] [U] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON [P] [Y] épouse [M] [U] née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON Commune COMMUNE DE [Localité 4] Le Bourg [Localité 4] représentée par la SCP BUFFET BURATTI (Me Philippe BURATTI), avocats au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2012 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE , dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 5 juillet 2012 ; Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 par [Z] [E], appelant Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 par les consorts [U], intimés ; Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 par la commune de [Localité 4], intimée; La Cour, Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions originaires des parties, il conviendra de se reporter à l'arrêt rendu entre celles-ci par la Cour de céans le 5 juillet 2012 qui a : - dit recevable le contredit formé par [Z] [E] à l'encontre du jugement d'incompétence rendu entre les parties par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mars 2011, - confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, et évoquant, - renvoyé l'affaire à son audience du 7 décembre 2012 après avoir enjoint aux parties de constituer avocat, la matière relevant de la procédure avec représentation obligatoire ; Attendu que les parties se sont conformées à l'injonction de la Cour et qu'elles ont régulièrement constitué avocat ; Attendu que l'appelant sollicite la condamnation des consorts [U] et de la commune de [Localité 4] in solidum à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la cession par les premiers à la seconde, en violation de ses droits de locataire, d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône) sur laquelle il faisait paître des chevaux ; qu'il demande également à la Cour de lui donner acte de ce qu'il réserve la liquidation définitive de son préjudice suivant la décision à intervenir sur l'action engagée par la commune de [Localité 4] devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions ; Attendu que les consorts [U] soulèvent l'irrecevabilité des demandes soumises à la Cour au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et concluent subsidiairement au débouté de ces prétentions ; que la commune de [Localité 4] conclut également au rejet de toutes les demandes formées par [Z] [E] ; Attendu, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] devant la Cour, que celle-ci n'est pas nouvelle dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement dont appel qu'elle a été présentée aux juges du premier degré, étant totalement indifférent à cet égard qu'elle n'ait été que le complément d'une demande en nullité de vente qui n'est plus actuellement soutenue ; que cette demande en dommages et intérêts est donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et qu'elle sera déclarée telle ; Attendu que la Cour qui a décidé d'évoquer par son arrêt du 5 juillet 2012, n'a donc en définitive, à se prononcer que sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] qui a été évincé d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône), appartenant aux consorts [U], sur laquelle il faisait paître des chevaux pour son agrément personnel, ce suite à la cession de ladite parcelle consentie par les consorts [U] à la commune de [Localité 4] le 10 novembre 2004 ; Or attendu que l'accord verbal conclu entre l'appelant et les consorts [U] et l'appelant ne peut s'analyser autrement qu'en une convention d'occupation précaire, compte tenu du montant purement symbolique de la redevance versée et du fait que celle-ci ne l'a été que très irrégulièrement et selon le bon vouloir de l'appelant qui ne s'est plus estimé astreint à aucune obligation à cet égard depuis 2004 quand bien même il en a poursuivi l'occupation ; que dans ces conditions, [Z] [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par la cession de la parcelle de pré en cause à la commune de [Localité 4] par les consorts [U] ; qu'il convient donc de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que la Cour ayant évoqué au fond, il n'y a pas lieu de donner acte à [Z] [E] des demandes qu'il se réservait de formuler devant la juridiction du premier degré maintenant dessaisie ; Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour, les consorts [U] et la commune de [Localité 4] ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à payer respectivement à chacune de ces parties, une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Évoquant, Au fond, dit [Z] recevable en sa demande de dommages et intérêts ; Dit cette demande injustifiée ; La rejette ; Dit n'y avoir lieu de donner acte de ses réserves à [Z] [E] ; Condamne [Z] [E] à payer aux consorts [U] d'une première part, et à la commune de [Localité 4] (Rhône) de deuxième part, chacun une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M es LEFÈVRE et BURATTI, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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