Cour d'appel, 08 février 2013. 11/02267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02267
Date de décision :
8 février 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/02267
[E]
C/
[U]
[Y]
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 11 Mars 2011
RG : 5110000003
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013
APPELANT :
[Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET (Me Philippe NOUVELLET), avocats au barreau de LYON,
Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[B] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
[P] [Y] épouse [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Le Bourg
[Localité 4]
représentée par la SCP BUFFET BURATTI (Me Philippe BURATTI), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2012
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE , dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 5 juillet 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 par [Z] [E], appelant
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2012 par les consorts [U], intimés ;
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 par la commune de [Localité 4], intimée;
La Cour,
Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions originaires des parties, il conviendra de se reporter à l'arrêt rendu entre celles-ci par la Cour de céans le 5 juillet 2012 qui a :
- dit recevable le contredit formé par [Z] [E] à l'encontre du jugement d'incompétence rendu entre les parties par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 11 mars 2011,
- confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,
et évoquant,
- renvoyé l'affaire à son audience du 7 décembre 2012 après avoir enjoint aux parties de constituer avocat, la matière relevant de la procédure avec représentation obligatoire ;
Attendu que les parties se sont conformées à l'injonction de la Cour et qu'elles ont régulièrement constitué avocat ;
Attendu que l'appelant sollicite la condamnation des consorts [U] et de la commune de [Localité 4] in solidum à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la cession par les premiers à la seconde, en violation de ses droits de locataire, d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône) sur laquelle il faisait paître des chevaux ;
qu'il demande également à la Cour de lui donner acte de ce qu'il réserve la liquidation définitive de son préjudice suivant la décision à intervenir sur l'action engagée par la commune de [Localité 4] devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions ;
Attendu que les consorts [U] soulèvent l'irrecevabilité des demandes soumises à la Cour au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et concluent subsidiairement au débouté de ces prétentions ;
que la commune de [Localité 4] conclut également au rejet de toutes les demandes formées par [Z] [E] ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] devant la Cour, que celle-ci n'est pas nouvelle dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement dont appel qu'elle a été présentée aux juges du premier degré, étant totalement indifférent à cet égard qu'elle n'ait été que le complément d'une demande en nullité de vente qui n'est plus actuellement soutenue ;
que cette demande en dommages et intérêts est donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et qu'elle sera déclarée telle ;
Attendu que la Cour qui a décidé d'évoquer par son arrêt du 5 juillet 2012, n'a donc en définitive, à se prononcer que sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts présentée par [Z] [E] qui a été évincé d'une parcelle de pré sise à [Localité 4] (Rhône), appartenant aux consorts [U], sur laquelle il faisait paître des chevaux pour son agrément personnel, ce suite à la cession de ladite parcelle consentie par les consorts [U] à la commune de [Localité 4] le 10 novembre 2004 ;
Or attendu que l'accord verbal conclu entre l'appelant et les consorts [U] et l'appelant ne peut s'analyser autrement qu'en une convention d'occupation précaire, compte tenu du montant purement symbolique de la redevance versée et du fait que celle-ci ne l'a été que très irrégulièrement et selon le bon vouloir de l'appelant qui ne s'est plus estimé astreint à aucune obligation à cet égard depuis 2004 quand bien même il en a poursuivi l'occupation ;
que dans ces conditions, [Z] [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par la cession de la parcelle de pré en cause à la commune de [Localité 4] par les consorts [U] ;
qu'il convient donc de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que la Cour ayant évoqué au fond, il n'y a pas lieu de donner acte à [Z] [E] des demandes qu'il se réservait de formuler devant la juridiction du premier degré maintenant dessaisie ;
Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour, les consorts [U] et la commune de [Localité 4] ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à payer respectivement à chacune de ces parties, une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Évoquant,
Au fond, dit [Z] recevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Dit cette demande injustifiée ;
La rejette ;
Dit n'y avoir lieu de donner acte de ses réserves à [Z] [E] ;
Condamne [Z] [E] à payer aux consorts [U] d'une première part, et à la commune de [Localité 4] (Rhône) de deuxième part, chacun une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à M es LEFÈVRE et BURATTI, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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