Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2406928
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406928
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A conteste une décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui transmettre une copie de l'acte de cession du véhicule de son père décédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A conteste devant le tribunal le refus de l'ANTS de lui transmettre une copie de l'acte de cession du véhicule de son père décédé. Cependant, si elle précise le contexte dans lequel elle fait sa demande et notamment que ce véhicule a été vendu sans son accord préalable, elle ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de refus de l'ANTS. Par suite, la requête de Mme A, qui est dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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