Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-27.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.231
Date de décision :
13 avril 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° P 14-27.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe mondial tissus ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, de l'indemnité de travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail était de huit heures quinze / douze heures et treize heures trente / dix-neuf heures chaque jour, et qu'elle faisait cinquante-cinq heures par semaine c'est-à-dire vingt heures cinquante heures supplémentaires, et réclame le paiement de ces heures pour la période qui court du mois de juin deux mille six au mois d'avril deux mille neuf, date à laquelle elle a signé une convention de forfait calculé en jour ; or les plannings qu'elle a adressés pour la période de deux mille six à deux mille dix à l'inspection du travail confirment les horaires de travail tels qu'énoncés par l'employeur, soit neuf heures trente / douze heures et quatorze heures / dix-neuf heures ; que par ailleurs il apparaît que Mme [Q] n'était pas la seule à détenir les clés du magasin et à venir ouvrir celui-ci le matin ; que les plannings établis par Mme [Q] entre le 15 juin 2009 et le 15 mai 2010 et adressés par celle-ci à sa hiérarchie ne font apparaître un dépassement des 35 heures hebdomadaires que quelques rares semaines ; que le fait que la salariée ait pu imprimer avant 9 H 30 des messages sur son ordinateur, ne permet pas d'en déduire que celle-ci faisait systématiquement comme elle le prétend des heures supplémentaires, étant précisé que l'examen de ses bulletin de salaire fait apparaître que sur certains moins des heures lui étaient payées au-delà des 35 heures ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment probants démontrant que la salariée avait accompli des heures supplémentaires autres que celles pour lesquelles elle avait été rémunérée ; que dans ces conditions, elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; en paiement d'une compensation financière de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; attendu que dans le cas d'espèce, une mesure d'instruction s'avère inutile ; qu'il convient alors, pour le bureau de jugement, de former sa conviction au vu de pièce produites par les parties ; qu'au cas d'espèce, Madame [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail est le suivant : - 8 heures 15/12 heures et 13 heures 30/19 heures ; qu'elle faisait donc 55 heures 50 par semaine, c'est-à-dire 20 heures 50 pour les heures supplémentaires ; qu'elle réclame le paiement de ces sommes pour la période qui court du mois de juin 2006 au mois d'avril 2009, date à laquelle elle a signé une convention de forfait calculée en jour ; qu'elle apporte comme élément de preuve un planning d'horaire indiquant les plages sus-indiquées et une attestation de l'employée au ménage ; que pour autant, les horaires de travail sont les suivants : - 9 heures 30/12 heures et 14 heures/19 heures ; que pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au planning expédié par la demanderesse à l'inspection du travail le 21 avril 2006, qui fait apparaître qu'elle est employée selon un horaire collectif de 35 heures et qu'elle bénéficie d'un jour de repos le mercredi ; qu'il mentionne également que la prise de poste est à 10 heures ; que dans le même sens, les plannings transmis par Madame [Q] en 2009 et 2010 confirment la thèse de l'employeur ; que pour finir, l'attestation de Madame [J] indique que c'est la demanderesse qui ouvrait le magasin tous les matins à 8 heures 15, mais ne mentionne pas de quelle période il s'agit ; que dès lors, Madame [Q] n'apporte pas suffisamment d'éléments tendant à démontrer qu'elle a effectué des heures supplémentaires, autres que celles qui lui ont été rémunérées ; qu'elle est donc déboutée de sa demande, outre les demandes afférentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, de l'astreinte, du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame [Q] produisait des plannings signés et présentant le tampon de la société desquels il ressortait qu'elle travaillait de 8h15 à 12h et de 13h30 à 19h ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans examiner, même de façon sommaire, ces plannings régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les plannings adressés par Madame [Q] à l'inspection du travail confirmaient les horaires de travail tels qu'énoncés par l'employeur, alors que ces plannings n'ont pas été communiqués par Madame [Q] mais par Monsieur [K] [W], directeur général de MONDIAL TISSUS, et ne pouvaient donc être opposés à la salarié comme émanant d'elle et reconnaissant un fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L3121-5 du code du travail définit la période d'astreinte comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et précise que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que si en l'espèce il n'est pas discuté que Mme [Q] était comme elle le prétend, inscrite sur la liste des personnes auxquelles la société de surveillance TELESECUR devait faire appel en cas d'incident sur le site du magasin et de déclenchement du système d'alarme, aucun planning d'astreinte n'est produit par la salariée qui ne justifie en rien de ce qu'elle ne pouvait disposer librement de son temps et de ce qu'elle avait une quelconque obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir répondre à un éventuel appel ; que par ailleurs Mme [Q] ne justifie ni d'ailleurs ne prétend avoir un moment quelconque a été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu'au magasin ; qu'elle ne pourra par conséquent qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une compensation financière de ce chef ;
1/ ALORS QUE constitue une période d'astreinte la période durant laquelle les salariés restent à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils peuvent être joints par l'employeur en vue de répondre à un appel pour effectuer une intervention urgente au service de l'entreprise ; qu'en déboutant Madame [Q] de sa demande de compensation financière au motif qu'elle ne produisait aucun planning d'astreinte, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée était inscrite sur la liste des personnes auxquelles la société de surveillance TELESECUR devait faire appel en cas d'incident sur le site du magasin et de déclenchement du système d'alarme, ce dont il se déduisait qu'elle avait nécessairement accompli des astreintes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les temps d'astreinte ne sont pas des temps de travail effectif ; qu'en retenant que Madame [Q] ne justifiait pas de ce que durant les périodes litigieuses elle ne pouvait disposer librement de son temps pour la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
3/ ALORS QUE constitue une période d'astreinte la période durant laquelle le salarié, qu'il reste à son domicile ou en tout lieu de son choix, peut être joint par l'employeur en vue de répondre à un appel pour effectuer une intervention urgente au service de l'entreprise ; qu'en retenant que Madame [Q] ne justifiait pas de ce que durant les périodes litigieuses elle avait une quelconque obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que dès lors, en retenant que Madame [Q] « ne justifie ni d'ailleurs ne prétend avoir à un moment quelconque été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu'au magasin » pour la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3121-7 du code du travail ;
5/ ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame [Q] soutenait expressément dans ses conclusions qu'elle avait à plusieurs reprises été dérangée en pleine nuit, et produisait à cet effet plusieurs relevés d'intervention ainsi que des procès-verbaux de Police ; qu'en retenant que la salariée « ne justifie ni d'ailleurs ne prétend avoir à un moment quelconque été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu'au magasin », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
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