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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02186

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02186

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [7] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXC NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (974) [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002268 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (974) [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° C-97411-2023-000604 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Fabian GORCE, Me Sophie RENAUDIN délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXC EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1981 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union. Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 juin 2023, Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter les charges y afférents, - fixé à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 11 février 2019, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, sous bénéfice de l’exécution provisoire. En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, Monsieur [J] [V] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que, à titre principal, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d’en rapporter le montant de plus justes proportions et dire qu’il s’en libèrera par compensation sur sa part de communauté. Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans laquelle ils rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un immeuble d’habitation, constituant l’ancien domicile conjugal, et un véhicule automobile. La demanderesse souhaite conserver le bien commun et bénéficier du véhicule commun. Le défendeur propose, pour sa part, compte tenu des capacités financières de l’épouse, la vente du bien commun avec partage du prix et l’attribution à son profit du véhicule commun, dont il fait un usage professionnel. Il se dit, en outre, en droit de réclamer une indemnité eu égard l’occupation du bien commun par l’épouse depuis leur séparation. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 novembre 2024. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 28 mars 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 mai 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (974) et Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (974) mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 8] (974), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux au 11 février 2019 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] une somme de 10 800 euros à titre de prestation compensatoire ; DIT que cette somme sera payée par mensualités de 300 euros pendant 36 mois ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [11], l’indice de référence étant celui connu ce jour ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de compensation sur ses droits à venir dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté; DEBOUTE Madame [G] [H] [F] [X] épouse [V] de sa demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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