Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGEA
du 26 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [Y] [M]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D
Expédition délivrée
à Me Cédric PEREZ
Me Etienne BERARD
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Septembre 2023 ;
A la requête de :
Mme [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [Y] [M] a fait assigner la Sa Allianz iard afin d’entendre le juge des référés :
- juger que l’obligation pesant sur la société Allianz iard de lui transmettre le rapport de son expert mandaté pour évaluer le coût de la remise en état du véhicule suite au sinistre du 19 avril 2022 n’est pas sérieusement contestable,
- juger qu’elle subit un préjudice de jouissance en étant privée de l’utilisation de son véhicule depuis le sinistre du 19 avril 2022,
En conséquence,
- condamner sous astreinte, la société Allianz iard à lui transmettre le rapport de son expert automobile mandaté pour évaluer le coût de la remise en état du véhicule,
- condamner la société Allianz à la somme provisionnelle de 7650 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice de jouissance subi par elle résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le 19 avril 2022,
- condamner la société Allianz iard à la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [Y] [M] modifie ses demandes en ce sens :
- juger qu’aucune clause de déchéance de garantie ne lui est opposable,
- juger que la compagnie Allianz iard ne rapporte pas la preuve d’une fraude dans le cadre de la déclaration du sinistre,
- juger que son droit à indemnisation en application du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société Allianz iard suite au sinistre du 19 avril 2022 n’est pas sérieusement contestable,
- juger que Madame [Y] [M] subit un préjudice de jouissance en étant privée de l’utilisation normale de son véhicule depuis le sinistre du 19 avril 2022,
En conséquence,
- condamner la société Allianz iard à lui payer la somme provisionnelle de 5655,36 euros au titre du coût de remise en état du véhicule accidenté suite au sinistre du 19 avril 2022,
- condamner la société Allianz iard à la somme provisionnelle de 7650 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice de jouissance subi par elle résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule dans des conditions normales depuis le 19 avril 2022,
- condamner la société Allianz iard à la somme de 1140 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande au juge des référés de :
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à son encontre,
- déclarer Madame [Y] [M] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 19 avril 2022,
- constater en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses opposées par elle aux prétentions formulées par Madame [Y] [M],
- débouter Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Berard, avocat aux offres de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger” ou de “constater” ou encore de “déclarer” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes provisionnelles de Madame [Y] [M] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la déchéance de garantie. En conséquence il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [Y] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Berard.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Berard.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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