Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabrina X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Florence et Peillon, société anonyme, dont le siège social est B.P. 70, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Florence et Peillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 26 mars 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, Mlle X... a formé, contre un arrêt rendu le 3 juillet 1996, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° M 98-42.377 ;
Attendu que Mlle X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 5 août 1996, un pourvoi enregistré sous le n° H 96-44.090, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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