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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-81.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.472

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1993, qui, pour infractions aux articles 142 et 143 du Code pénal et ainsi qu'à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes commerciales, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 142 et 143 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage frauduleux d'estampilles qu'il s'était indûment procuré ; "aux motifs que le 14 novembre 1990, un technicien assermenté des services vétérinaires des Landes, procédant à l'inspection des locaux d'expédition de la société Frères Gourmets a découvert 2 621 estampilles ou étiquettes réservées à d'autres sociétés ; que, lors de son audition du 18 mars 1991 (D 15), Paul D... a reconnu que, dès 1989, les services vétérinaires l'avaient informé qu'il lui était interdit de faire fabriquer, de détenir et d'apposer sur ses produits des étiquettes avec la reproduction d'estampilles de salubrité appartenant à d'autres sociétés et le dossier de la procédure comporte plusieurs avertissements donnés à ce sujet, par exemple, les 8 septembre 1989, 26 mars 1990, 6 avril 1990 (cote D 5) ; que certes ces étiquettes et estampilles ont été trouvées dans les locaux de la SARL Frères Gourmets dont le gérant est Isabelle Z..., l'épouse de Paul D..., celui-ci n'étant qu'actionnaire de cette SARL ; que d'une part, la société Frères Gourmets n'est que la société de commercialisation des produits fabriqués par la SA Palmilandes, dont le prévenu est le président-directeur général ; que du propre aveu de ce dernier (D 34) les deux sociétés partagent les mêmes locaux et sont des sociétés familiales au sein desquelles on retrouve le prévenu, son épouse et des membres de leur famille (père, mère, frère, soeur) ; que d'autre part, et surtout, au cours de son audition susvisés (18 mars 1991 - cote D 15) le demandeur a déclaré en particulier : "... Je suis d'accord, après en avoir pris connaissance, pour signer le procès-verbal de saisie des estampilles diverses et je tiens à préciser que lors de la visite du directeur des services vétérinaires le docteur B..., celui-ci m'avait fait comprendre que la détention d'estampilles attribuées à une autre entreprise n'était pas légale..." (un des avertissements visés ci-dessus a d'ailleurs été signé par le docteur B...) ; qu'il est évident qu'au moment où il a tenu de tels propos le demandeur se reconnaissait seul responsable de la détention illégale des estampilles en tant que gérant de fait de la société Frères Gourmets ; que son revirement postérieur ne peut être retenu et qu'il est sans importance que les étiquettes litigieuses aient été commandées à l'imprimerie Apim et fabriquées par celle-ci avec, paraît-il l'agrément du président de la chambre de commerce d'Auch et du Gers, du moins d'après les dires du prévenu ; que l'infraction est constituée ; "alors que, d'une part, l'article 143 du Code pénal réprime l'usage frauduleux de vrais sceaux, marques ou timbres de l'Etat par ceux qui se les sont indûment procurés ; qu'en l'espèce, la simple détention d'estampilles par la société Frères Gourmets attribuées à une autre entreprise ne suffit pas à caractériser l'infraction en l'absence de toute constatation d'un usage frauduleux par le demandeur des estampilles qu'il avait régulièrement fait fabriquer par l'imprimerie Apim avec l'agrément du président de la chambre de commerce d'Auch et du Gers ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la qualité de gérant de fait ne se présume pas et que celle-ci ne peut être établie que par des actes positifs de direction dans le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer que le demandeur était gérant de fait de la société Frères Gourmets dont Mme D... est le gérant parce que celui-ci est actionnaire de cette société, que les deux sociétés sont des sociétés familiales et partagent les mêmes locaux n'a aucunement caractérisé une situation de dirigeant de fait de la société Frères Gourmets par le demandeur" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 18 et 20 de l'arrêté du 3 mars 1981, 17 et 18 du décret du 7 décembre 1984, 2 et 3 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir détenu en vue de la vente des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dépassant la date autorisée ; "aux motifs que le 19 novembre 1990, il a été découvert dans les locaux de la société Palmilandes à l'intérieur d'une chambre froide destinée à recevoir des denrées réservées à l'alimentation humaine, divers cartons comportant des mentions de date limite de consommation différentes, l'étiquette portant la première date limite ayant été recouverte par une autre mentionnant une date postérieure ; qu'au moins sur le carton n° 6 la mention "périmée" qui figure sur d'autres n'avait pas été apposée ; que ce carton contenait 11 terrines de foie gras de canard mi-cuit (poids total 11 kg 920) et on y retrouvait les mentions suivantes : "dates d'emballage : 8-12-1989 à consommer avant le 8 mars 1990 - date de congélation : 19 janvier 1990, à consommer avant fin janvier 1992" ; que toutes les terrines étaient dépourvues de moule, ce qui n'est possible que si le conditionnement a été ouvert, après cuisson, avec reconditionnement ultérieur (D 6) ; que le vide n'avait pu par conséquent être maintenu depuis le conditionnement avant cuisson jusqu'à la consommation du produit et les risques de contamination étaient certains ; que d'autres superpositions d'étiquettes portant des dates limites de consommation différentes ont été découvertes sur plusieurs cartons sur lesquels figurait en général il est vrai la mention "périmée" ; mais pas dans tous les cas et par exemple pour le carton où se trouvaient 11 foies gras d'oie entiers "mi-cuits" (D 4) ; que pour les foies d'oie, la première étiquette portant comme date limite "30 janvier 1990" avait été recouverte par une autre mentionnant "13 février 1990" ; que pour les foies de canard la première étiquette portant "16 janvier 1990" avait été recouverte par une seconde indiquant "13 février 1990" ; que le carton contenant les 18 foies portait la mention "congelé le 19 janvier 1990" date postérieure à la première date limite de consommation des foies de canard ; que la mention "A voir" portée sur le carton signifiait, selon le vétérinaire inspecteur Viel, que les denrées avaient été retournées par les clients, de l'air étant rentré dans les poches (D 6) donc qu'elles avaient été proposées à la vente ; que, certes, Paul D... prétend que tous ces produits étaient réservés à une expérience scientifique contrôlée par les organismes officiels ; mais d'une part si une expérience a bien eu lieu en 1989 et si un rapport a été dressé à cette occasion par une demoiselle A..., cela ne peut expliquer la présence de ces produits dans la chambre froide en novembre 1990 ; que, d'autre part, le protocole invoqué par le prévenu, établi avec les services vétérinaires et l'ANVAR (Agence Nationale pour la Recherche et la Valorisation) et le contrat avec un nouveau stagiaire, David Y..., sont postérieurs aux procès-verbaux dressés dans le cadre de la présente procédure (19 novembre 1990) et ne prouvent donc rien ; que lors de sa première audition (D 15), le demandeur avait d'ailleurs déclaré : "ces produits -il s'agit des denrées portant le double étiquetage- ne sont pas destinés à la consommation en l'état" ; à ce moment là il envisageait leur retransformation en vue de la vente sous forme de mousse ou purée ; qu'en tout état de cause, il est absolument anormal que les produits litigieux se soient trouvés dans la chambre froide, mélangés à d'autres, qui eux, étaient parfaitement conforme (D 6) et étaient destinés à la vente ; qu'avant de présenter au tribunal la thèse qui a été retenue par les premiers juges, Paul D... avait reconnu lors de son interrogatoire du 5 septembre 1991 (D 34) : "En ce qui concerne le double étiquetage, il peut s'agir d'une erreur" ; l'un des employés de Palmilandes, Bernard C... a d'ailleurs déclaré (D 19) que le procédé du double étiquetage avec congélation postérieure à la première date limite de consommation avait attiré son attention, mais à son avis, il s'agissait plus d'une négligence ou d'un oubli que d'une volonté de fraude ; "alors que, d'une part, l'infraction à la réglementation sur l'étiquetage suppose que les produits falsifiés soient destinés à la vente ; qu'en l'espèce, le demandeur a toujours soutenu et dûment établi que les produits saisis stockés en congélation étaient réservés à une expérience scientifique contrôlée par les organismes officiels (ANVAR) ; que les produits devaient être utilisés comme test aux analyses prévues dans le cadre du stage de M. X..., peu important que le contrat passé avec le stagiaire soit postérieur aux procès-verbaux dressés dans le cadre de la présente procédure, les expériences ne pouvant être réalisées que sur des produits périmés non destinés à la vente ; que, par suite, la cour d'appel qui n'a pas établi que les produits saisis ayant fait l'objet d'un double étiquetage étaient destinés à le vente n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'article 3 de la loi du 1er août 1905 incrimine ceux qui mettront en vente des produits alimentaires "qu'ils sauront" être falsifiés, corrompus ou toxiques ; qu'il appartient aux juges de constater les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention coupable, a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué reproduits aux moyens, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, établi la qualité de dirigeant de fait du prévenu, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle l'a déclaré coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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