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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/05935

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05935

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DÉSISTEMENT DU 26 JUIN 2025 N° 2025/ 253 Rôle N° RG 22/05935 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIZL S.C.I. KASABEL C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A C ANNES [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe KAIGL Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04766. APPELANTE S.C.I. KASABEL représentée par son gérant en exercice, M. [F] [I], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Directeur Départemental des Finances Publiques des AM Service des Domaines Pôle de Gestion des patrimoines privés, es qualité d'Administrateur Provisoire à la succession vacante de Monsieur [D] [K] [Y], né à [Localité 12] (Italie) le 12 septembre 1904, décédé à [Localité 6] le 18 octobre 1991 et de Madame [Z] [L] [E] épouse [Y], née le 2 décembre 1912 à [Localité 8] (06) et décédée le 22 mars 2010 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 7] demeurant [Adresse 4] assigné le 29.06.22 à personne habilitée agent chargé d'accueil défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M.[Y] était propriétaire d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 11]. Décédé le 18 octobre 1991, il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [E] veuve [Y], elle-même décédée le 22 mars 2010. Aucun héritier ne s'est présenté pour réclamer la succession. Par ordonnances des 10 mai 2013 et 30 janvier 2013, le service des domaines a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [E]. M.le directeur départemental des finances publiques a été convoqué à une assemblée générale par la SCI KASABEL qui indiquait être syndic bénévole. Par acte d'huissier du 08 octobre 2019, M.le directeur départemental des finances publiques a fait assigner la SCI KASABEL et le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 12 juillet 2019. Par jugement réputé contradictoire du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - prononcé la nullité de la convocation à l'assemblée générale du [Adresse 1] à [Localité 6] (06) pour le 12 juillet 2019 et par voie de conséquence du procès-verbal de l'assemblée générale établi le 16 juillet 2019, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI KASABEL à payer à M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI KASABEL de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI KASABEL aux dépens, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclarations des 22 avril et 23 avril 2022, la SCI KASABEL a relevé appel de cette décision. M.le directeur départemental des finances publiques a constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SCI KASABEL demande à la cour : - de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025 ; - de recevoir les conclusions notifiées le 16 avril 2025 ; - de déclarer parfait le désistement d'appel notifié par la SCI KASABEL, chacune des parties conservant la charge de ses frais ; - de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre 1-7 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 22/05935 et le dessaisissement de la Cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de la SCI KASABEL et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. MOTIVATION Il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment. Il convient, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de la SCI KASABEL accepté par M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes. Selon accord des parties, chacune d'entre elle conservera à sa charge ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel formé par la SCI KASABEL ; DIT que la cour est dessaisie du litige ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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