Cour d'appel, 23 octobre 2008. 05/01236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01236
Date de décision :
23 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG No 07 / 01023
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX
ARRET DU JEUDI 23 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 01236) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 01 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2007
APPELANTE :
S. C. I. DU MOUSTALAS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
27 Rue du Pré Saint Gervais
Appt 4094
93500 PANTIN
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
INTIMEE :
Madame Isabelle Y...
née le 05 Novembre 1961 à MAISONS LAFFITTE (78600)
...
26700 PIERRELATTE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume DESPIERRE avocat au barreau de VALENCE substituant la SCP MURE-AUBERT-PARDO, avocats au même barreau,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2008, Monsieur MULLER, Président, a été entendu en son rapport,
Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être ce jour,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 février 1994 la SCI DU MOUSTALAS et Mme Y..., chirurgien-dentiste, ont signé un bail à usage professionnel pour une durée de six ans à compter du 1er mars 1994 portant sur des locaux sis à saint Paul Trois Châteaux (Drôme).
Le 21 janvier 2000, la SCI du MOUSTALAS a adressé à Mme Y... un exemplaire d'un nouveau contrat de bail à usage commercial destiné à se substituer au précédent à compter du 1er mars 2000.
Ce contrat n'a pas été signé par Mme Y....
Par acte du 24 mars 2005 la SCI du MOUSTALAS a fait assigner Mme Y... par devant le Tribunal de Grande Instance de Valence pour la voir condamner au paiement des sommes de 3 382,08 € à titre d'arriéré de loyers, 4 351,70 € au titre de travaux, 2 500 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal de grande Instance de Valence a :
– condamné Mme Y... à payer à la SCI DU MOUSTALAS la somme de 11,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2005,
– débouté la SCI DU MOUSTALAS de toutes autres prétentions,
– condamné la SCI DU MOUSTALAS à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC,
– rejeté toute prétention plus ample ou contraire et condamné la SCI DU MOUSTALAS aux dépens.
La SCI DU MOUSTALAS a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions signifiées le 18 août 2008 par la SCI DU MOUSTALAS,
Vu les conclusions signifiées le 24 octobre 2007 par Mme Y....
MOTIFS
La SCI DU MOUSTALAS se prévaut des stipulations d'un bail commercial qu'elle estime applicable, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été signé par Mme Y..., alors que cette dernière a réglé le montant du loyer stipulé par ce contrat de bail et qu'elle n'a pas par la suite contesté la « révision annuelle du loyer commercial ».
Mme Y... s'oppose à ces prétentions en faisant valoir qu'elle n'a pas signé le bail commercial dont elle a refusé expressément les termes, et que leurs relations restent régies par le bail professionnel signé le 3 février 1994.
Il apparaît en effet que Mme Y... a écrit, le 2 février 2000, à la SCI DU MOUSTALAS lors de la réception du bail commercial qu'elle était « surprise de recevoir un nouveau bail d'autant qu'il ne correspond pas à ma profession », ajoutant que « le bail actuel est encore valable puisqu'il est reconduit tacitement pour une durée de 6 ans si aucune partie n'a signalé par recommandé 6 mois avant la date le non-renouvellement ».
La SCI DU MOUSTALAS ne saurait se prévaloir de son courrier du 27 mars 2000, par lequel son gérant estimait que le nouveau bail était « validé » par Mme Y... du seul fait du règlement du loyer « réactualisé » du mois de mars 2000.
Les termes du courrier du 2 février 2000 expriment de façon suffisamment explicite le refus opposé par Mme Y..., et ils ne sauraient être contredits par la volonté exprimée par le seul gérant de la SCI DU MOUSTALAS.
La seule circonstance que Mme Y... ait accepté de régler un loyer d'un montant supérieur à celui dû en vertu du bail professionnel, et correspondant à celui résultant du bail commercial, n'est pas de nature à permettre l'application du statut des baux commerciaux.
Il convient d'ailleurs d'observer qu'à l'exception de l'engagement de prendre à bail les locaux « dans les conditions prévues par le décret 53-960 du 30 septembre 1953 » les autres stipulations du bail ne renvoient pas aux dispositions précises de ce texte.
Au surplus, une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, à la supposer caractérisée, ne peut priver un preneur du bénéfice des dispositions légales d'ordre public attachées au contrat de bail qui, eu égard à l'activité libérale exercée dans les lieux loués, demeure par nature un bail civil.
Il en est ainsi, alors que le local est affecté à un usage exclusivement professionnel, des dispositions impératives de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 qui autorise un locataire à donner congé à tout moment par LRAR en respectant un préavis de 6 mois.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme Y... avait donné régulièrement congé par courrier du 30 septembre 2003 et estimé qu'elle était tenue de respecter un délai de préavis de six mois, ce qui lui imposait de régler les loyers jusqu'au 30 mars 2004, date à laquelle elle a remis les clés à l'agence DELTA IMMOBILIER.
Mme Y... justifie du règlement à trois reprises, les 5 janvier, mars et mai 2004, de la somme de 414 € correspondant nécessairement aux loyers des mois de janvier, février et mars 2004, alors que la SCI DU MOUSTALAS n'a jamais évoqué dans ses correspondances le non-paiement d'un loyer antérieur et qu'elle n'indique pas davantage à ce jour quel terme précédent de loyer demeurerait impayé.
C'est également à juste titre que les premiers juges, appliquant le nouveau loyer actualisé à partir de mars 2004, ont condamné Mme Y... au paiement de la somme de 11,68 € restant due résiduellement.
La décision des premiers juges doit également être confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI DU MOUSTALAS de sa demande en paiement des travaux effectués postérieurement au départ de Mme Y..., ainsi que le paiement des loyers correspondant à leur période d'exécution, alors qu'aucun état des lieux contradictoire de sortie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties n'a été établi, et qu'il n'est nullement démontré que les dégradations invoquées soient imputables au locataire.
Au surplus, un preneur ne doit que les « réparations » nécessaires, et il n'est pas davantage prouvé que les travaux entrepris par la SCI DU MOUSTALAS résultent d'un défaut d'entretien locatif ou d'un usage anormal des lieux par le locataire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y... ne justifie pas du préjudice « essentiellement à caractère moral » qu'elle invoque et qu'elle indique avoir subi à l'occasion du présent appel, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI DU MOUSTALAS à payer à Mme Y..., en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner la SCI DU MOUSTALAS aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre elle.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique