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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.881

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre C), au profit : 1 ) de M. André X..., 2 ) de Mlle Aline A..., 3 ) de M. Martial F..., 4 ) de Mlle Anne-Marie Z..., 5 ) de Mme Marie-Antoinette Z..., tous demeurant ... (7ème), 6 ) de C... Odile Pepin-Lehalleur-Gondre, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ... (7ème), domiciliée ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Mlle A..., de M. F..., des consorts Z... et de Mme Pepin-Lehalleur-Gondre ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), statuant en référé, que la société Cabinet Villa, nommée syndic de l'immeuble en copropriété ..., par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 1989, ayant donné sa démission par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 8 mars 1991 à chacun des copropriétaires, cinq d'entre eux ont obtenu, par ordonnance du 19 mars 1991 rendue sur leur requête, la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat, en la personne de Mme E... B... ; que, par acte du 10 avril 1991, M. Y..., sixième copropriétaire, a assigné les cinq autres copropriétaires et Mme Pépin-Lehalleur-Gondre et sollicité la rétractation, par le juge des référés, de l'ordonnance du 19 mars 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'instance en rétractation a pour objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures antérieurement ordonnées à l'initiative de l'une des parties en l'absence de son adversaire ; que, par conséquent, il appartenait en l'espèce au juge, saisi d'une telle demande, de procéder à la vérification des mesures antérieurement prises sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ; que la cour d'appel, qui refuse d'effectuer ces recherches en se bornant à relever qu'"à la date de l'ordonnance sur requête, le syndicat des copropriétaires était apparemment dépourvu de syndic", n'a pas justifié, dès lors, sa décision au regard de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la validité de la démission du syndic est une condition nécessaire pour que soit rendue une ordonnance conforme à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 qui précise que le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire de la copropriété lorsque "le syndicat est dépourvu de syndic" ; qu'il appartient donc au juge, saisi d'une demande en rétractation d'une telle ordonnance, d'examiner préalablement la validité de la démission du syndic ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur la démission du syndic alors que, précisément, en vertu de l'article 37 du règlement de copropriété faisant application de l'article 2007 du Code civil, cette démission devait être recueillie par une assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic avait notifié sa démission à tous les copropriétaires pour prendre effet au 13 mars 1991 et retenu qu'à la suite de la cessation effective des fonctions de la société Villa, le syndicat des copropriétaires était, à la date de l'ordonnance contestée, dépourvu de syndic, la cour d'appel, saisie de la demande de rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire de copropriété et ayant vérifié contradictoirement la régularité de la mesure ordonnée sur requête, n'était pas tenue de se prononcer préalablement sur la validité de la démission du syndic ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'administrateur provisoire, ès qualités, et à chacun des cinq copropriétaires des sommes à titre de dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, "que la décision prise par l'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; que, par conséquent, en l'espèce, la validité de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 1989, bien qu'ayant été contestée devant la cour d'appel de Paris, s'imposait cependant en l'absence d'une décision judiciaire rendue ; que, dès lors, l'action de M. Y..., qui visait à voir respecter les dispositions prévues au règlement de copropriété pour recueillir la démission du syndic encore en place, est bien fondée ; qu'il ne s'agissait nullement d'une procédure abusive ; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, la démission de la société Villa ayant pris effet, l'instance en rétractation de désignation d'administrateur provisoire tendait à priver le syndicat de tout représentant légal, la cour d'appel, qui a caractérisé l'abus de procédure constitutif de faute commis par un copropriétaire en vue de paralyser le fonctionnement normal du syndicat et a attribué une provision sur le montant du préjudice en résultant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer, ensemble, à M. X..., Mlle A..., M. F..., Mlle Anne-Marie Z..., Mme Antoinette Z... et Mme E... B..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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