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Tribunal Administratif de Lille, 04 octobre 2023. 2303400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2303400

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Marseille, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A, à titre définitif, par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions que M. A tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire sont désormais dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le désistement M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par Me Marseille, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Marseille. Fait à Lille, le 4 octobre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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