Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-27.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.832
Date de décision :
3 juillet 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° D 17-27.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société O... industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Audit gestion conseil consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller doyen rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société O... industries, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Audit gestion conseil consulting ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
La société Audit gestion conseil consulting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les quatre moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société O... industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société O... industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la SAS O... Industries à payer à la société AGCC, avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2013, une somme de 500 000 euros hors taxe, outre la TVA applicable à la date du paiement, et de l'avoir condamnée à payer à la société AGCC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, la somme de 20 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la cessation des fonctions de la société AGCC : que les circonstances dans lesquelles la société AGCC a cessé ses fonctions de directeur général de la SAS O... Industries ne font l'objet d'aucune contestation : - par LRAR du 24 avril 2013, M. M... O..., président de la SAS O... Industries a notifié sa démission aux actionnaires (son épouse et ses trois enfants), en précisant qu'elle serait effective à la date de nomination d'un nouveau président et au plus tard le 24 mai 2013, - le 29 avril suivant, le comité de direction s'est réuni, a pris acte de la démission de M. M... O..., a nommé M. C... K... président de la SAS O... Industries, et «en application des dispositions de l'article 15 des statuts de la société et comme conséquence de la nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire» a pris acte de la cessation des fonctions immédiate de chacun des directeurs généraux soit Mme P... O..., M. Q... O..., Mme N... K... la société AGCC, - il a été demandé le jour même à M. D..., dirigeant de la société AGCC de quitter les lieux en remettant immédiatement les clefs, cartes bancaires et matériels divers en sa possession ; que la SAS O... Industries estime en effet que l'alinéa inclus dans l'article 15 «PRESIDENT» de ses statuts, aux termes duquel « En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assura la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président» s'entend comme prévoyant que la cessation des fonctions de Président met un terme immédiat aux fonctions de directeur général ; elle plaide à cet égard la conformité de ces dispositions statutaires avec celles de l'article L225-55 du code de commerce dans leur alinéa 2, concluant que dans une société par actions simplifiée, les fonctions de directeur général s'apparenteraient à celles de directeur général délégué dans une société anonyme ; que la société AGCC réfute cette analyse, les termes du mandat du Directeur Général étant uniquement prévus par les dispositions de l'article 16 des statuts, visés en outre par les résolutions prises lors de sa nomination par le comité de direction dans sa réunion du 26 mars 2010 ; qu'en vertu des dispositions des articles L227-5 et L227-6 du code de commerce, relatives aux sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autre que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; qu'il doit être relevé que les dispositions de l'article L227-6 précitées, modifiées pour la dernière fois le 1er août 2003, soit antérieurement à la rédaction des statuts de la SAS O... INDUSTRIES et à la délibération de son comité de direction du 29 mars 2010 effectuent une distinction entre les fonctions de directeur général et de directeur général délégué ; que les statuts de la SAS O... Industries, dans leur version applicable au 26 mars 2010, date de la nomination de la société AGCC comme directeur général, c'est-à-dire ayant été mis à jour le 31 mars 2005, comportent un article 16 intitulé «DIRECTEURS GENERAUX», qui prévoit que ceux-ci sont nommés par le comité de direction sur proposition du président ; que s'agissant de la durée des fonctions du directeur général, l'article 16 prévoit que son mandat puisse être à durée déterminée ou indéterminée et que la décision nommant le directeur général fixe la durée de ses fonctions ; que s'agissant de la cessation des fonctions du directeur général, l'article 16 prévoit que « les fonctions de directeur général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du président » ; qu'il est ainsi nécessaire de se reporter aux conditions prévues par l'article 15 «PRESIDENT» des statuts, selon lequel les fonctions du président prennent fin soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination, par sa démission, par l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à trois mois, par l'arrivée de la limite d'âge, par sa révocation par le comité de direction, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée ; que ces conditions sont effectivement suivies d'un alinéa selon lesquels la démission n'est recevable que si elle est adressée à chacun des actionnaires par LRAR puis de l'alinéa selon lequel «En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assura la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président» ; que le procèsverbal de délibération du comité de direction du 26 mars 2010 est en adéquation avec les dispositions statutaires en ce que, après avoir rappelé que sur proposition du président il est envisagé de nommer la société AGCC comme directeur général, le procès-verbal reprend intégralement les dispositions de l'article 16 «DIRECTEURS GENERAUX» des statuts ; que la première résolution nomme, sur proposition du président, la société AGCC en qualité de directeur général, pour une durée indéterminée et en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société O... Industries dans ses rapports avec les tiers conformément aux dispositions de l'article L227-6 du code de commerce ; que la seconde résolution fixe la rémunération de la société AGCC en contrepartie de l'exécution de son mandat ; que la troisième résolution « exige » de la société AGCC qu'elle consacre l'intégralité de son activité à l'exercice de son mandat de directeur général à l'exclusion de toute autre activité, cette exclusivité étant étendue à M. D... son dirigeant ; que la quatrième résolution «rappelle que le mandat de Directeur Général de la société AGCC prendra fin conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts sociaux» et décide de l'indemnité forfaitaire de départ qui lui sera accordée en cas de révocation sauf cas de démission, cession de contrôle ou de direction de la société AGCC, impossibilité d'exercice des fonctions durant 7 mois, décès de M. D..., non-respect de la clause d'exclusivité, déloyauté avérée ; qu'il résulte de l'examen de ces diverses dispositions que la société AGCC a été nommée sur proposition du président à des fonctions expressément qualifiées de directeur général et non de directeur général délégué, ce que confirment l'étendue des pouvoirs lui ayant été conférée par le comité de direction et la contrepartie exigée soit la cessation de toute activité annexe ; que les résolutions du comité de direction évoquent expressément que le mandat est à durée indéterminée et qu'il ne prendra fin que conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts sociaux ; que cet article 16 prévoit que « les fonctions de Directeur Général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président », le mot «conditions» ne pouvant se confondre avec «terme» ou «échéance» et ni l'article 16 ni la délibération du comité de direction ne prévoient de lien entre la cessation des fonctions de Directeur Général et celle de Président, la quatrième résolution étant au contraire l'expression de la volonté des parties d'assurer au nouveau directeur général une garantie financière en cas de cessation de ses fonctions sauf cas expressément spécifiés, parmi lesquels ne figure pas la cessation des fonctions du président ; qu'enfin, l'alinéa invoqué par la SAS O... Industries, en ce qu'il se place après que soient envisagées toutes les conditions dans lesquelles le président peut être amené à cesser ses fonctions, se lit comme organisant l'intérim durant la vacance des fonctions de président et non comme fixant un terme aux fonctions de directeur général ; qu'il en résulte que la cessation de fonctions de M. M... O... ne pouvait avoir comme conséquence la cessation de fonctions des directeurs généraux de la SAS O... Industries ; que consécutivement, l'obligation faite à la société AGCC en la personne de son représentant M. D... de cesser immédiatement ses fonctions le 29 avril 2013 et de remettre tous les attributs de son mandat (clés, cartes bancaires, ordinateur) est très exactement une révocation, c'est-à-dire «l'action de retirer ses pouvoirs à une personne» ; sur la demande en paiement de la somme de 600.000 euros TTC : que dans sa quatrième résolution du 29 mars 2010, le comité de direction a décidé que «en cas de révocation, la société AGCC percevra une indemnité de départ fixée forfaitairement à la somme de 500.000 euros hors taxe», sauf cas expressément spécifiés dont nul ne prétend qu'ils soient applicables à l'espèce ; que par conséquent cette somme est due à la société AGCC, à laquelle la SAS O... Industries est condamnée à payer la somme de 500.000 euros hors taxe outre la TVA applicable à la date du paiement et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2013 compte tenu du caractère contractuel de la créance ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; sur la demande en paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts : que la société AGCC a exercé les fonctions de directeur général du 26 mars 2010 au 29 avril 2013 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun reproche n'a été émis à son encontre par le comité de direction durant ces trois années ; qu'il n'est pas non plus contesté puisque cela résulte d'une attestation produite par la SAS O... Industrie (M. J...) que le comité de direction ne lui a jamais laissé présagé sa révocation jusqu'au 29 avril 2010, date à laquelle il lui a au surplus été demandé publiquement de quitter l'entreprise, qu'il lui a été refusé de trier seul ses affaires, devant le faire sous la «surveillance» de deux salariés, qu'il a dû laisser le responsable informatique retirer ses dossiers personnels de l'ordinateur portable de l'entreprise, puis négocier pour repartir avec le véhicule avec lequel il était arrivé ; que ces conditions de départ ont à l'évidence été volontairement humiliantes et vexatoires et justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ; que le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE l'article 15 des statuts de la société O... Industries stipulait qu'« en cas de de cessation des fonctions du Président, le Directeur général conserve ses fonctions et assure la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause que la nomination d'un nouveau président, consécutive à la démission de l'ancien président, emportait, de plein droit, la cessation du mandat des directeurs généraux ; qu'en retenant pourtant que cette stipulation « se lit comme organisant l'intérim durant la vacance des fonctions de président et non comme fixant un terme aux fonctions de directeur général » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé les statuts, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE la quatrième résolution prise par le comité de direction le 26 mars 2010 stipulait : « en cas de révocation, la société AGCC percevra une indemnité de départ fixée forfaitairement à la somme de 500 000 euros hors taxe » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de cette résolution que l'indemnité de départ n'était due qu'en cas de révocation, et non si le mandat de directeur général prenait fin de plein droit ; qu'en retenant pourtant que la quatrième résolution serait « l'expression de la volonté des parties d'assurer au nouveau directeur général une garantie financière en cas de cessation de ses fonctions sauf cas expressément spécifiés, parmi lesquels ne figure pas la cessation des fonctions de président » (arrêt, p. 6, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé la quatrième résolution du comité de direction en date du 26 mars 2010, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE les conditions de cessation des mandats des directeurs généraux et des mandats des directeurs généraux délégués nommés dans les sociétés par actions simplifiées pour exercer les fonctions confiées au président sont identiques ; qu'en se fondant, pour allouer à la société AGCC l'indemnité conventionnelle de révocation, sur la circonstance que celle-ci aurait été nommée « à des fonctions expressément qualifiées de directeur général et non de directeur général délégué » (arrêt, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société AGCC à payer à la société O... Industries une somme de 16 489,30 euros TTC seulement, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « Le préjudice résultant de l'achat du véhicule Porsche : que la délibération du 26 mars 2010 du comité de direction prévoyait qu'il serait mis à la disposition de la société AGCC un véhicule de gamme équivalente à l'Audi Q5 ; qu'en application de cette délibération, M. D... a revendu à la SAS O... Industries son véhicule MERCEDES et a continué à l'utiliser, celui-ci étant mis à la disposition de la société AGCC ; qu'en septembre 2012, la société AGCC, pour le compte de la SAS O... Industries, a acquis un véhicule Porsche, de gamme supérieure à l'Audi Q5, au moyen d'un prêt souscrit à la BNP ; que ce véhicule a ensuite été utilisé par M. D..., sans que pour autant le véhicule MERCEDES soit revendu ; que si la société AGCC plaide que cet achat ne lui a jamais été reproché et avait été fait avec l'accord de M. Q... O... elle ne le démontre pas, sachant qu'au demeurant, compte tenu de la délibération précitée, l'accord aurait dû venir du comité de direction ; qu'il s'en déduit qu'elle a outrepassé son mandat et doit indemniser la SAS O... Industries du préjudice en étant résulté pour elle ; que ce préjudice consiste de manière effective dans : - les frais de mise en route et immatriculation soit 2.400,18 euros, - le coût de l'assurance soit 1.517,12 euros, - le coût de la taxe sur les véhicules soit 7.722 euros, - les intérêts du prêt et les frais de dossier bancaire : 4.850 euros ; qu'en revanche, la SAS O... Industries ne peut prétendre se voir rembourser l'essence figurant sur les notes de frais d'octobre 2012 à février 2013 dans la mesure où n'y figurent pas concomitamment de frais de gasoil et qu'il n'est pas contesté que M. D... se soit déplacé en exécution de son mandat : les frais exposés l'ont ainsi été dans l'intérêt de la SAS O... Industries ; qu'elle ne peut non plus réclamer de frais de décote, s'agissant d'un préjudice éventuel en cas de mise en vente du véhicule, qui pour le moment est resté dans le patrimoine de la société ; que par conséquent, le préjudice occasionné à la SAS O... Industries est de 16 489, 30 euros, montant des dommages et intérêts au paiement desquels est condamnée la société AGCC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt compte tenu de leur caractère indemnitaire » ;
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il en résulte que la victime propriétaire d'un véhicule dont la valeur a diminué à mesure de son usage est en droit d'obtenir une indemnité correspondant à la décote de ce véhicule, peu important qu'elle ne l'ait pas mis en vente ; qu'en retenant pourtant que la société O... Industries « ne peut réclamer les frais de décote, s'agissant d'un préjudice éventuel en cas de mise en vente du véhicule, qui pour le moment est resté dans le patrimoine de la société » (arrêt, p. 10, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Audit gestion conseil consulting
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société O... INDUSTRIES à payer à la société AGCC la somme de 20.000 euros seulement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que « sur la demande en paiement de la somme de 350.000€ à titre de dommages et intérêts : la société AGCC a exercé les fonctions de directeur général du 26 mars 2010 au 29 avril 2013 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun reproche n'a été émis à son encontre par le comité de direction durant ces trois années ; qu'il n'est pas non plus contesté puisque cela résulte d'une attestation produite par la SAS O... INDUSTRIE[S] (M. J...) que le comité de direction ne lui a jamais laissé présagé sa révocation jusqu'au 29 avril 2010, date à laquelle il lui a au surplus été demandé publiquement de quitter l'entreprise, qu'il lui a été refusé de trier seul ses affaires, devant le faire sous la « surveillance » de deux salariés, qu'il a dû laisser le responsable informatique retirer ses dossiers personnels de l'ordinateur portable de l'entreprise, puis négocier pour repartir avec le véhicule avec lequel il était arrivé ; que ces conditions de départ ont à l'évidence été volontairement humiliantes et vexatoires et justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 à 6).
Alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'octroi d'une indemnisation forfaitaire est contraire à ce dernier principe en ce qu'elle ne conduit pas à indemniser la victime de la totalité du préjudice subi ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que la qualité de la gestion de la société AGCC n'était pas contestée et qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de sa révocation imminente, que « ces conditions de départ ont à l'évidence été volontairement humiliantes et vexatoires et justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros », sans aucunement s'expliquer sur l'ampleur du préjudice effectivement causé à la société AGCC dont la réparation était demandée, la cour d'appel a en réalité procédé à une indemnisation forfaitaire du préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société O... INDUSTRIES à payer à la société AGCC, avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2013 la somme de 75.123,30 euros TTC seulement à titre de solde de rémunération variable pour l'exercice clos le 31 mars 2012 ;
Aux motifs que « la deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010 prévoit qu'en contrepartie de l'exécution de son mandat, la société AGCC percevra une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable calculée comme suit : « 2[9,]5% du résultat courant avant impôt cumulé de l'ensemble des sociétés du Groupe O... ressortant des comptes clos de chaque exercice (avec l'application d'un prorata temporis de la durée du mandat au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010). Cette rémunération variable qui sera plafonnée et ne pourra excéder 70.000 euros sur l'exercice clos le 31 mars 2010 et 140.000 euros sur les exercices ultérieurs sera versée dans le mois suivant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement. Ce prix de 140.000 euros sera revalorisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac constatée entre le dernier indice publié au 1er janvier 2010 et celui précédant le 1er janvier de chaque année » ; (
) Le retraitement de différents produits et charges : que le premier juge a jugé légitime le retraitement de certains produits et charges proposés par la SAS O... au visa des conclusions d'un cabinet d'expertise comptable mandaté par ses soins et qui sont pour partie contestées par le cabinet d'expertise auquel a fait appel la société AGCC ; que la Cour, relevant que les retraitements proposés ont pour motif l'application à l'espèce du plan comptable général dans ses dispositions relatives aux produits et charges sur exercices antérieurs, une dissymétrie de comptabilisation de commission versées par l'une des sociétés du groupe à l'autre et l'absence de comptabilisation de l'amortissement d'un investissement confirmera le jugement sur les retraitements effectués par le premier juge ; que, dès lors, il sera fait droit aux prétentions subsidiaires de la société AGCC qui tiennent compte tout à la fois d'une base de calcul inchangée et du retraitement des charges et produits conformément aux préconisations du cabinet comptable mandaté par la SAS O... INDUSTRIES pour arriver à un total de rémunération variable de 125.123,30 euros TTC ; que les parties s'accordant sur le fait que la société AGCC avait déjà reçu une provision de 50.000 euros sur ce montant, la SAS O... INDUSTRIES est condamnée au paiement du solde, soit la somme de 75.123 ;30 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 mai 2013 » (arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa et p. 8, alinéas 4 à 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société O... INDUSTRIES a fait réaliser une vérification des comptes 2012 par le cabinet d'expertise comptable « 2&2 » de Mr. L... Y..., que celui-ci a déposé son rapport le 25 juin 2013, qu'il indique que les pertes sur créances irrécouvrables qui avaient [été] placées en résultat exceptionnel doivent en fait être requalifiées en résultat d'exploitation, qu'il en est de même pour les charges et produits sur exercices antérieurs, qu'il ressort de cette vérification que la rémunération variable de la société AGCC a été majorée à ce titre de 34.055 euros HT au 31 mars 2012, qu'il convient donc d'apporter cette modification aux prétentions de la société AGCC ; que la vérification des comptes a également montré que la société GEOMETRA, qui verse des commissions d'agence commerciale à la société CERL, a comptabilisé en charges constatées d'avance une somme de 114.989 € au titre de l'exercice clos le 3 mars, alors que la société CERL a de son côté comptabilisé la même somme en produits, et non pas en produits constatés d'avance, que le résultat de cette dissymétrie de comptabilisation est que le produit constaté chez CERL participe à son résultat courant, tandis que la charge supportée par GEOMETRA ne réduit pas son résultat courant et ne vient pas minorer la rémunération variable, qu'il convient de rectifier cette erreur qui a entraîné une majoration de la rémunération variable de 33.921 € HT ; qu'enfin, l'expert a également constaté qu'aucun amortissement n'avait été comptabilisé au titre d'un investissement pourtant réalisé en 2011, que l'impact sur la rémunération variable est chiffré par l'expert-comptable à la somme de 8.276 € HT » (jugement du tribunal de commerce Rennes du 7 avril 2015, p. 9, alinéas 1 à 3).
1°/ Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour limiter à 75.123,3 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 mai 2013 la somme due par la société O... à la société AGCC au titre du solde de rémunération variable pour l'exercice clos le 31 mars 2012, la Cour d'appel s'est borné à énoncer que «relevant que les retraitements proposés ont pour motif l'application à l'espèce du plan comptable général dans ses dispositions relatives aux produits et charges sur exercices antérieurs, une dissymétrie de comptabilisation de commissions versées par l'une des sociétés du groupe à l'autre et l'absence de comptabilisation de l'amortissement d'un investissement, confirmera le jugement sur les retraitements effectués par le premier juge » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans expliquer en quoi les retraitements opérés conduisaient effectivement à une réduction du montant de la rémunération variable telle que définie par la deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa premier, du Code civil, dans sa version alors applicable ;
2°/ Alors, en tout état de cause, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs propres à la justifier, au défaut et à l'insuffisance desquels il ne peut être suppléé par le seul visa de documents produits et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que la seule référence faite aux expertises diligentées par les parties ne saurait satisfaire à cette exigence ; qu'en se bornant à relever que « les retraitements proposés ont pour motif l'application à l'espèce du plan comptable général dans ses dispositions relatives aux produits et charges sur exercices antérieurs, une dissymétrie de comptabilisation de commissions versées par l'une des sociétés du groupe à l'autre et l'absence de comptabilisation de l'amortissement d'un investissement » sans aucunement en justifier la portée sur le montant de la somme allouée à la société AGCC à titre de solde de rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGCC de sa demande en paiement d'une somme de 179.037 euros TTC à titre de rémunération variable afférente à l'exercice clos le 31 mars 2014 ;
Aux motifs propres que « la volonté des parties, telle qu'exprimée dans la résolution afférente à la rémunération variable, était que la société AGCC soit rémunérée à la hauteur de sa contribution aux résultats de la société ; que compte tenu de la date de cessations des fonctions de la société AGCC, soit vingt-neuf jours après le début de l'exercice, aucune contribution au résultat clos onze mois plus tard ne peut être invoquée et la part variable de la rémunération n'est pas due » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8 à p. 9, alinéa 1er).
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société AGCC sollicite le paiement de la somme de 179 037 € TTC (149 197 € HT) à titre du solde de sa rémunération variable pour l'exercice 2013 clos au 31 mars 2014,
Attendu que l'exercice de la société O... INDUSTRIES va du 1er avril de l'an N au 31 mars de l'an N+1,
Attendu que l'exercice 2013 de la société O... INDUSTRIES a commencé le 1er avril 2013, que la société AGCC n'a exercé ses fonctions sur cet exercice que pendant 29 jours, Attendu que ce cas de figure n'est pas adressé dans les statuts de la société O... INDUSTRIES,
Attendu que dans le procès-verbal des délibérations du comité de direction en date du 26 mars 2010 il est précisé, au chapitre « DEUXIEME RESOLUTION Rémunération variable » qu'un paiement avec application d'un prorata-temporis de la durée du mandat ne sera appliqué que pour l'exercice clos dès le 31 mars 2010, que rien n'est mentionné pour les années ultérieures,
Attendu que la société AGCC n'apporte pas la preuve d'une contribution exceptionnelle aux résultats de la société O... INDUSTRIES sur l'exercice 2013 qui pourrait venir soutenir sa prétention,
Attendu au contraire que la société AGCC avait déjà commis une faute en mettant à sa disposition un second véhicule de fonction, alors qu'elle en avait déjà un, et qui plus est de catégorie supérieure à ce que lui avait alloué les décisions prises le 26 mars 2010,
Attendu que le Tribunal a fait droit supra à la demande de la société AGCC au titre de sa rémunération fixe d'avril 2013,
Attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain, dira qu'il n'est pas de bonne justice de verser une rémunération variable à une société qui n'est restée en fonction que 29 jours sur 365, que cette demande n'aurait même pas dû lui être adressée à ce niveau de responsabilité,
Que dès lors le Tribunal déboutera la société AGCC de sa demande infondée à ce titre.
1°/ Alors que la deuxième résolution prise par le comité de direction le 26 mars 2010 stipulait qu' « en contrepartie de l'exécution de son mandat, la société AGCC percevra une rémunération déterminée de la façon suivante : (
) Rémunération variable : 29,5% du résultat courant avant impôt cumulé de l'ensemble des sociétés du groupe O... ressortant des comptes clos de chaque exercice (avec application d'un prorata temporis de la durée du mandat au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010) » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de cette résolution que la rémunération variable due en contrepartie de l'exécution de son mandat de directeur général par la société AGCC devait être perçue sans aucune condition tenant à la date de cessation des fonctions après le début de l'exercice ; qu'en retenant au contraire que, « compte tenu de la date de cessation des fonctions de la société AGCC, soit vingt-neuf jours après le début de l'exercice, aucune contribution au résultat clos onze mois plus tard ne peut être invoquée et la part variable de la rémunération n'est pas due » (arrêt attaqué, p. 8, dernier alinéa à p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé la deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ Alors subsidiairement que, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société AGCC a fait valoir que, en ce qu'elle admettait « qu'en tout état de cause la société AGCC ne saurait prétendre qu'à un solde de rémunération variable calculé proratatemporis du 1er avril au 29 avril 2014 (
) la Cour constatera que cette reconnaissance de dette de la société O... INDUSTRIES constitue un aveu judiciaire » (conclusions d'appel, p. 52, al. 4 et 6) ; qu'en retenant que ne pouvait être invoquée la part variable, motif pris de la durée de l'exercice de ses fonctions antérieurement à sa révocation en cours d'exercice, sans répondre aux conclusions de la société AGCC, qui l'invitaient à une exacte recherche de la volonté des parties compte tenu de l'argumentation développée par son adversaire, la société O... INDUSTRIES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGCC à payer à la société O... la somme de 16.489,30 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que « la délibération du 26 mars 2010 du comité de direction prévoyait qu'il serait mis à la disposition de la société AGCC un véhicule de gamme équivalente à l'Audi Q5 ; qu'en application de cette délibération, M. D... a revendu à la SAS O... INDUSTRIES son véhicule MERCEDES et a continué à l'utiliser, celui-ci étant mis à la disposition de la société AGCC ; qu'en septembre 2012, la société AGCC, pour le compte de la SAS O... INDUSTRIES , a acquis un véhicule Porsche, de gamme supérieure à l'Audi Q5, au moyen d'un prêt souscrit à la BNP ; que ce véhicule a ensuite été utilisé par M. D..., sans que pour autant le véhicule MERCEDES soit revendu ; que si la société AGCC plaide que cet achat ne lui a jamais été reproché et avait été fait avec l'accord de M. Q... O..., elle ne le démontre pas, sachant qu'au demeurant, compte tenu de la délibération précitée, l'accord aurait dû venir du comité de direction ; qu'il s'en déduit qu'elle a outrepassé son mandat et doit indemniser la SAS O... INDUSTRIES du préjudice en étant résulté pour elle ; que ce préjudice consiste de manière effective dans : - les frais de mise en route et immatriculation soit 2.400,18 euros ; - le coût de l'assurance soit 1.517,12 euros ; - le coût de la taxe sur les véhicules soit 7.722 euros ; - les intérêts du prêt et les frais du dossier bancaire : 4.850 euros ; (
) que, par conséquent, le préjudice occasionné à la SAS O... INDUSTRIES est de 16.489,30 euros, montant des dommages et intérêts au paiement desquels est condamnée la société AGCC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt compte tenu de leur caractère indemnitaire » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5 à 9 et p. 10, alinéa 2) ;
1°/ Alors que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ; qu'il résulte de l'article L.225-251, déterminant la responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs envers une société anonyme que celle-ci ne peut être retenue qu'en cas d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, de violation des statuts ou de faute de gestion ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 16 de ses statuts qu'il rentrait dans les pouvoirs du comité de direction de la société O... de déterminer l'étendue et les pouvoirs délégués au Directeur général et que si c'est en application de cette stipulation que la deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010 a décidé qu'un véhicule de fonctions devait être mis à disposition de la société AGCC pour l'exercice de son mandat, les termes de cette résolution ne précisaient nullement à quelles conditions le comité de direction devait donner accord aux conditions d'acquisition et de remplacement de ce véhicule ; qu'en retenant qu'un tel accord n'avait pas été obtenu par la société AGCC, pour en déduire un dépassement de son mandat par celle-ci, sans aucunement préciser les formes que devaient revêtir un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.227-8 du Code de commerce ;
2°/ Alors en tout état de cause que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société AGCC avait précisément détaillé les conditions entourant l'acquisition du véhicule Porsche, du fait de l'ancienneté du véhicule précédent, initialement vendue par celle-ci à la société O... en démontrant la pleine connaissance par celle-ci et son accord au remplacement dudit véhicule (conclusions d'appel, p. 30, al. 8 – p. 34, al.3) ; qu'en retenant par les motifs critiqués que la société AGCC avait outrepassé son mandat, sans répondre à ses conclusions, qui l'invitaient à vérifier si l'acquisition du véhicule Porsche aurait pu être réalisée sans aucun accord de la société O..., alors qu'aucune exigence de forme n'était prescrite par les statuts ou la deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010 à la manifestation d'un tel accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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