Cour de cassation, 26 septembre 2019. 17-21.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.310
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° Q 17-21.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Maire marine comptétences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la vente d'un hors bord d'occasion était entachée d'un défaut de conformité et d'avoir en conséquence condamné le vendeur (M. O..., l'exposant) à payer à l'acquéreur (M. Q...) la somme de 6 892,87 € de dommages et intérêts au titre du remplacement de l'embase et de l'hélice du moteur ;
AUX MOTIFS QUE la demande principale formée par l'acquéreur était exclusivement fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue ; que la non-conformité s'entendait de la délivrance d'une chose aux caractéristiques différentes de celles convenues ; qu'il appartenait à l'acquéreur de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il invoquait ; qu'en l'espèce, l'exposant avait vendu à l'acquéreur un navire de plaisance de construction Lacaze équipé d'un moteur Honda de 200 cv ; que l'exposant qui avait acheté le navire en 2009 l'avait fait remotoriser en 2011 avant d'être victime d'une avarie au cours de laquelle l'hélice et l'embase avaient été gravement endommagées, ce qui avait nécessité de les remplacer ; que l'acquéreur n'avait été informé de cette avarie et des détériorations qui en étaient résultées que postérieurement à la vente, lorsqu'il avait été contacté par la société Maire Marine Compétences qui devait reprendre l'embase du moteur ; que c'était à cette occasion, au moment de la sortie de l'eau du navire, qu'il avait pu constater que l'embase présentait des points de corrosion et que l'aileron inférieur situé devant l'hélice avait une géométrie différente de celle des moteurs Honda ; qu'il ressortait du rapport d'expertise réalisé à la suite du sinistre par le cabinet L-G, intervenu à la demande de l'assureur de l'exposant, que « tout moteur hors bord articulé par étrier sur le tableau arrière est constitué d'une tête motrice, d'un fût et d'un pied d'embase constitué d'un arbre porte hélice » ; que, par suite et contrairement à ce qu'avait considéré le tribunal, la structure du moteur de ce type d'embarcation ne se limitait pas à la tête motrice, mais se trouvait également constituer des deux autres éléments qu'étaient l'embase et l'hélice ; qu'il résultait par ailleurs d'une examen pratiqué par le cabinet Marine Transport Consultant, expert maritime mandaté par l'acquéreur, que l'hélice trois pales inox était de marque Solas et non de marque Honda, tandis que l'embase avait été modifiée (peinture non d'origine, modification de l'aileron vertical inférieur) de telle sorte que la garantie par la marque Honda ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'il se déduisait de ces éléments que le moteur du navire acheté par l'acquéreur ne pouvait être considéré comme étant de marque Honda s'agissant de l'hélice et de l'embase qui faisaient partie de ses composants ; que, par suite, l'acquéreur, à qui avait été vendu un moteur Honda sans autre précision ni réserve, était fondé à se prévaloir d'un défaut de conformité de la chose au sens de l'article 60 du code civil ;
ALORS QUE le réparateur ayant procédé au remplacement de l'embase faisait valoir que celle-ci était bien de la marque Honda et avait seulement été repeinte ; que, pour retenir que l'embase n'était pas de la marque Honda, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé qu'« (elle) avait été modifiée (peinture non d'origine, modification de l'aileron vertical inférieur) » ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que l'embase n'était pas de la marque Honda, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. récapitulatives n° 2, p. 5, alinéa 7) qu'il résultait du contrat de vente que l'acquéreur avait visité le hors bord avant la signature de l'acte de telle sorte qu'il s'était nécessairement aperçu que l'embase était atteinte de corrosion ; qu'en condamnant le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du vendeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande du vendeur d'un hors bord d'occasion (M. O..., l'exposant) tendant à obtenir la garantie du réparateur (la société Maire Marine Compétences) dans le cadre de l'instance engagée par l'acquéreur pour défaut de conformité ;
AUX MOTIFS QUE les travaux litigieux avaient été réalisés par la société Maire Marine Compétences conformément à la commande de l'exposant qui s'était nécessairement aperçu que l'embase et l'hélice du moteur n'étaient pas des pièces d'origine Honda et les avait néanmoins acceptées ; que le fait que l'exposant eût tu à l'acquéreur l'accident subi par le bateau, ce qui résultait de leur échange de mails des 19 et 21 octobre 2012, confirmait que le vendeur avait bien eu connaissance de ce que le navire était affecté d'un défaut de conformité ; qu'en l'état, le vendeur ne démontrait pas que la société Maire Marine Compétences eût commis une faute dans l'exécution des prestations qu'il lui avait confiées et, en toute hypothèse, il apparaissait avoir validé ces prestations en toute connaissance de cause, de sorte qu'il ne pouvait être reconnu fondé dans son action récursoire contre la société Maire Marine Compétences ;
ALORS QUE, pour écarter le recours en garantie de l'exposant, l'arrêt infirmatif attaqué a présupposé que le vendeur s'était nécessairement aperçu que l'embase et l'hélice du moteur n'étaient pas des pièces d'origine Honda et qu'il paraissait avoir validé les prestations du réparateur en toute connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi par voie de simples affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en présumant que les travaux litigieux avaient été réalisés par le réparateur conformément à la commande de l'exposant, sans préciser ni analyser, fût-ce succinctement, l'élément de preuve sur lequel elle se serait fondée pour retenir ce fait, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civil.
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