Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01167 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/03819
APPELANTE
Madame [B] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMES
Madame [J] [M], ayant droit de Madame [E] [M]
Lieu-dit [Localité 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0549
Monsieur [K] [M] ayant droit de Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) en date du 16 mai 2015, Mme [B] [V] [O] a été engagée par Mme [E] [M], en qualité d'assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par courrier non daté, Mme [B] [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement à effet du 16 février 2016.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 8 avril 2016, aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Suite au décès de Mme [E] [M] le 14 juin 2017, l'affaire a été radiée le 18 juillet 2017 et rétablie à la demande de la salariée.
Par jugement en date du 2 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement abusif,
- condamné Mme [J] [M] et M. [K] [M], en leur qualité d'ayant-droit de Mme [E] [M], à verser à Mme [O] la somme de 920,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [J] [M] et M. [K] [M], en leur qualité d'ayant-droit de Mme [E] [M], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [M] et M. [K] [M], en leur qualité d'ayant-droit de Mme [E] [M], aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2020, Mme [B] [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2020, Mme [B] [V] [O], demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a limité à la somme de 920,60 euros les dommages et intérêts dus pour rupture abusive de son contrat de travail,
Statuant à nouveau :
- constater que l'employeur a méconnu l'obligation de sécurité pesant sur lui en ne faisant pas passer à Mme [O] de visite médicale d'embauche,
- condamner en conséquence Mme [J] [M] et M. [K] [M], en leur qualité d'ayant-droit de Mme [E] [M], décédée, à verser à Mme [O] la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
- condamner en conséquence les intimés es qualité à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 7.496,91 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
* 749,69 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10.528,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- voir dire le licenciement de Mme [O] à effet du 16 février 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner les intimés es qualité à verser Mme [O] les sommes suivantes :
* 1.754,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 175,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document des éléments ci-après suivant l'arrêt à intervenir :
* fiche de paie conforme,
* certificat de travail (tenant compte de la période de préavis),
* attestation Pôle Emploi,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- condamner les intimés à verser à Mme [O] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, Mme [J] [M] et M. [K] [M], en leur qualité d'ayants droit de Mme [E] [M] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 10 février 2020,
En l'absence d'effet dévolutif de cet acte introductif,
Vu cette fin de non-recevoir,
Juger que la Cour n'est pas saisie par l'acte introductif irrégulier.
Madame [O] sera déboutée de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes de Madame [O] infondées
et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et condamné les ayants droits de Madame [E] [M] à verser 920,60 euros à Madame [O],
Jugeant à nouveau sur ce point,
Dire le licenciement régulier,
Débouter Madame [O] de toute prétention à ce titre.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [O] à porter et payer à Madame [J] [M] et Monsieur [K] [M], agissant en qualité d'ayants droits de Madame [E] [M] une indemnité de 2 000 euros pour la procédure en première instance outre 3 000 euros pour la présente instance.
Condamner la même aux frais et dépens de la présente instance et de la première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Les intimés soutiennent que l'article 901 du code de procédure civile oblige à faire mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, cette obligation disparaissant uniquement soit lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, soit lorsque l'objet du litige est indivisible.
Ils indiquent que l'appelant ne pouvait se contenter de cette dernière mention, l'objet du litige n'étant pas indivisible. Ils indiquent que faute de préciser les chefs du jugement critiqués, la cour n'est pas saisie.
La salariée répond que l' exception de procédure a été soulevée lors des secondes conclusions des intimés du 5 octobre 2020, après qu'ils ont présenté leur défense au fond lors de la transmission par RPVA des premières conclusions du 26 juin 2020, si bien, qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, cette exception est irrecevable.
La cour constate qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure civile :
'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
Et qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile :
'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
La cour retient que les intimés ne soutiennent pas une exception de procédure au sens des articles sus-visés.
A titre subsidiaire, la salariée sollicite le susis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2020 qui a déclaré nulle la déclaration d'appel.
La cour ne peut que constater que par arrêt en date du 14 juin 2021, la cour, statuant en déféré a infirmé cette ordonnance.
En application de l'article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel ne produit d'effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' Appel en cas d'objet du litige indivisible'.
Or l'appelante demande notamment, au titre de l'infirmation du jugement, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche. L'objet du litige n'est ainsi pas indivisible.
Ainsi, au constat que la déclaration d'appel ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués, que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige n'est pas indivisible, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été régularisée dans le délai d'appel précisant expressément les chefs du jugement critiqués, il s'en déduit que la dévolution de l'appel n'a pas pu opérer.
En conséquence, la cour constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
2-Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Mme [B] [V] [O] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [B] [V] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre