Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 292
Rôle N° RG 22/09229 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUMJ
[G] [F]
C/
S.A.R.L. CAMILLE
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 30 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00818.
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. CAMILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018, M. [G] [F] a été recruté en qualité de commis de cuisine niveau 1 échelon 1 pour une rémunération mensuelle brute de 1'498,50 euros à temps plein, par la SARL Camille ayant une activité de restauration sur [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 1er juin 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 3 juin 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 17 juin 2019 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 20 juin 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 octobre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement était justifié ;
- débouté M. [F] de ses autres demandes.
Le 27 juin 2022, M. [F] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré et en conséquence infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est justifié, l'a débouté de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties, par elle, exposés,
- statuant à nouveau, ordonner la nullité de son licenciement,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 3 517,22 euros bruts au titre du rappel de préavis,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 513,40 euros bruts euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 457,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 1 053,15 euros bruts euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied.
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 10 551,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 3 517,22 euros bruts au titre du rappel préavis,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 513,40 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 457,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 1 053,15 euros bruts au titre du rappel de salaire mise à pied,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 7 034,44 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamner en conséquence la SARL Camille à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Camille de ses demandes,
- condamner la SARL Camille aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la relation contractuelle s'est toujours bien déroulée jusqu'au mois de juin 2019 et que la nullité de son licenciement est établie puisqu'il a été licencié pour faute grave, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.
Il ajoute qu'il conteste les faits et que sachant que Mme [N] est l'associée de M. [U], ses déclarations sont sujettes à caution en l'état du lien existant entre les parties. Il précise que le même argument peut être avancé quant à Mme [Z] qui est la concubine de M. [U].
Il fait observer que les clients, mère et fils qui attestent, n'ont pas assisté au début de l'altercation et qu'il est étonnant que ces personnes n'aient pas constaté l'hématome qu'il présentait et qui est confirmé par les pièces versées aux débats, soit des photographies démontrant les violences subies et un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de sept jours, mais aussi que le gérant ne verse de son côté ni photographie de son visage tuméfié, ni aucun certificat médical.
Il indique que rien ne démontre qu'il est à l'origine de l'altercation et que son employeur a agi pour se défendre alors qu'il est incontestable que ce dernier lui a porté des coups et qu'il n'a déposé aucune plainte à son encontre.
Il rappelle que selon une jurisprudence constante, le doute doit profiter au salarié en pareille matière.
Il conclut que la faute grave n'étant pas démontrée et étant en arrêt pour accident du travail, la rupture de son contrat est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail.
Il précise que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, en l'occurrence, dans le cas d'un licenciement prononcé en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 et lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 10 551,66 euros.
Il soutient qu'à défaut de nullité, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de quatre mois, soit la somme de 7 034,44 euros.
Enfin, il soutient qu'en l'état de la nullité ou de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter le rappel de salaires pour la période de mise à pied, soit 1 053,15 euros, mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 3 517,22 euros, une indemnité de licenciement à hauteur de 513,40 euros, ainsi qu'un rappel de congés payés à hauteur de 457,03 euros sur la période de mise à pied et de préavis.
A l'issue de ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Camille demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] pour faute grave est parfaitement justifié et débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Camille fait valoir que le 1er juin 2019, alors que son gérant, M. [U], formulait des reproches à l'ensemble du personnel en cuisine sur l'état négligé de la cuisine, M. [F] lui a répondu violemment, contestant être le seul responsable, a jeté au sol des ustensiles et s'est dirigé de manière menaçante vers lui, faisant voler la casquette du gérant dans un geste brutal, et une altercation physique entre les deux protagonistes s'en est suivie.
Elle précise que son gérant n'avait aucun grief personnel contre M. [F], son intervention étant parfaitement légitime, se trouvant dans la continuité d'un événement antérieur puisqu'il avait adressé un avertissement concernant le manque de propreté de la cuisine quelques semaines plus tôt à certains membres du personnel, dont M. [F].
Elle ajoute qu'à la suite de cette altercation, M. [F] a continué de menacer son employeur, comme l'atteste une salariée, Mme [T] [Z], qui arrivant pour sa prise de poste à 11 heures le samedi 1er juin 2019, a vu et entendu M. [F] proférer des insultes et des menaces, a eu peur et indique être rentrée à l'intérieur.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, un tel comportement est constitutif d'une faute grave.
Elle soutient que Mme [N], autre témoin de la scène, déclare avoir eu peur dans la mesure où M. [F] n'a jamais caché avoir été condamné avec mise à l'épreuve pour des faits de violence et qu'un client du restaurant, M. [B], est venu aider M. [U] se trouvant au sol, alors que M. [F] était en train de frapper et de blesser à l'oreille ce dernier.
Elle indique que Mme [M], une cliente du restaurant, atteste qu'elle a vu M. [F] se jeter sur M. [U], lui enlever sa casquette d'un geste brutal, l'attraper par le tee-shirt et le tirer vers lui, tombant tous deux à terre et qu'à l'issue de l'altercation, M. [U] avait le visage rouge et son oreille était gonflé de sang.
Elle précise quant à la nullité du licenciement soulevée en raison de la suspension du contrat de travail de M. [F], qu'elle était parfaitement légitime à le licencier durant son arrêt de travail dans la mesure où une faute grave est imputable à M. [F], qu'elle est antérieure à cet arrêt et que le licenciement ne repose absolument pas sur l'état de santé du salarié mais sur son comportement inacceptable.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L'1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon une jurisprudence constante, le licenciement peut être justifié par des actes de violence.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 juin 2019 à M.[F] est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation que nous vous avons adressée le 3 juin 2019 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2019.
Lors de cet entretien durant lequel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur le motif suivant :
Samedi 1er juin 2019, vous avez eu an comportement extrêmement violent en réaction aux critiques du Gérant de la société, face à l'état négligé de la cuisine du restaurant.
En effet. alors que Monsieur [U] faisait part à l'ensemble du personnel de la cuisine de son mécontentement face à l'état de propreté de celle-ci, vous avez en premier lieu vivement contesté en déclarant que vous n'étiez pas le seul responsable.
S'en est suivi une altercation verbale qui a totalement dégénéré puisque vous vous êtes littéralement jeté sur Monsieur [U] obligeant celui-ci à avoir un geste de défense craignant légitimement pour son intégrité physique.
Vous avez ensuite abandonné votre poste de travail.
Un tel comportement violent est parfaitement inacceptable.
Votre réaction est d'une part injustifiée, dans la mesure où Monsieur [U] ne s'adressait pas qu'à vous mais à l'ensemble du personnel en cuisine.
D'autre part, votre attitude a été totalement disproportionnée suite aux critiques qui étaient émises, et qui étaient parfaitement justifiées.
En effet, net incident survient alors que Ia Direction vous a adressé un avertissement le 14 mai dernier ainsi qu'à d'autres membres du personnel affecté en cuisine et en raison de la mauvaise tenue de celle-ci.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement violent, voire dangereux au sein de notre équipe.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, la rupture de votre contrat étant effective à la date de notification du présent courrier (expédition).
Nous vous précisons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Dans les prochains. jours, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, une attestation destinée à POLE EMPLOI, ainsi que votre solde de tout compte.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu entre les parties le 1er juin 2019, en présence de témoins, soit des salariés de la SARL Camille mais aussi des clients se trouvant dans le restaurant, et qu'il s'en est suivi une violente empoignade entre M. [F] et le gérant.
Il n'est pas contesté non plus que le jour même, le gérant de la SARL Camille a été menacé publiquement par le salarié au moment où il quittait les lieux.
La SARL Camille produit aux débats quatre témoignages précis et concordants sur le déroulé des faits imputant à M. [F] l'initiative de l'altercation litigieuse.
De son côté, M. [F] ne verse aucun élément objectif de nature à contredire ces témoignages émanant certes de l'associée du gérant de la SARL Camille mais aussi de clients. Dès lors, il ne peut être contesté que l'altercation du 1er juin 2019 est imputable à M.[F] et que les lésions à l'oeil qu'il a présentées à l'issue de celle-ci trouvent leur cause dans un geste de défense du gérant.
Le 14 mai 2019, M. [F] avait déjà été sanctionné d'un avertissement de la part de la SARL Camille en raison du mauvais état de la cuisine.
Ces faits de violences à l'encontre de l'employeur constituent de la part de M. [F] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave était justifié et l'a débouté de ses demandes, sera confirmé.
Enfin, M. [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Camille la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
CONDAMNE M. [F] à payer à la SARL Camille la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président