Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1999. 99-60.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.049

Date de décision :

1 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 99-60.049 et n° S 99-60.050 formés par : 1 ) la société Carabasse, société anonyme, dont le siège est ..., 2 ) la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal d'instance du Vigan (élections professionnelles) au profit : 1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale C.G.T. du Vigan, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-60.049 et S 99-60.050 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz