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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/01851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01851

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024 N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3P [J] [F] S.A. MAIF c/ [Z] [W] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00233) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANTES : [J] [F] née le [Date naissance 1] 1959 à demeurant [Adresse 4] S.A. MAIF demeurant [Adresse 2] Représentées par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉS : [Z] [W] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (24) demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE demeurant [Adresse 5] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 29 février 2016, M. [Z] [W] a été victime d'un accident de la circulation à l'occasion d'un déplacement professionnel impliquant un autre véhicule conduit par [J] [F] et assuré auprès de la MAIF de France. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une expertise médicale de M. [W] confiée au Dr [M] [U] qui a déposé son rapport définitif le 27 août 2018. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice des 20, 28 février et 4 mars 2019, M. [Z] [W] a fait assigner la MAIF, [J] [F] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a : Vu le rapport d'expertise du Dr [U] du 27 août 2018, - dit que [J] [F] est seule responsable de l'accident de la route du 29 février 2016 au cours duquel [Z] [W] a été blessé, - fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] : *déficit fonctionnel temporaire total : 150 € *déficit fonctionnel temporaire partiel : 4080 € *déficit fonctionnel permanent : 16.400 € *souffrances endurées : 6000€ *préjudice esthétique : 1500 € *préjudice d'agrément : 3000 € *aide extérieure : 2515 € *perte de gains professionnels : 9714,40 € *incidence professionnelle : 15.000 € soit la somme totale de 58.359, 40 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 5000 euros, soit la somme de 53.359,40 euros, - condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme totale de 53.359,40 euros au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la provision déjà versée de 5000 euros, - dit que le jugement est commun a la CPAM de [Localité 7] Pyrénées, - condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France à payer à [Z] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de [J] [F] et de la MAIF de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement [J] [F] et la MAIF de France aux entiers dépens en ce compris les frais d`expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté M. [W] aux différentes réunions d'expertises, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 13 avril 2022, Mme [J] [F] et la MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - fixé comme suit les préjudices de [Z] [W] : * déficit fonctionnel temporaire total à 150 €, * déficit fonctionnel temporaire partiel à 4.080 €, * déficit fonctionnel permanent à 16.400 €, * perte de gains professionnels à 9.714,40 €, * incidence professionnelle à 15.000 €; - condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme totale de 53.359,40 € au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la provision déjà versée de 5.000 €; - condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme de 3.000 € de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et rejeté la demande de [J] [F] et de la MAIF de France au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE; - condamné solidairement Mme [F] et la MAIF de France aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté M.[W] aux différentes réunions d'expertises. Mme [F] et la MAIF, dans leurs dernières conclusions déposées le 29 février 2024, demandent à la cour de : - juger recevable l'appel formée par Mme [F] et la MAIF De France, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 04 mars 2022 en ce qu'il : -dit que Mme [F] est seule responsable de l'accident de la route du 29 février 2016 au cours duquel M. [W] a été blessé ; - fixe comme suit les préjudices de [Z] [W] : - souffrances endurées : 6.000 € ; - préjudice esthétique : 1.500 € ; - préjudice d'agrément : 3.000 € ; - aide extérieure : 2.515 € ; - déficit fonctionnel permanent : 16 400€ -dit que le jugement est commun à la CPAM de [Localité 7] Pyrénées ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 04 mars 2022 en ce qu'il : -fixe comme suit les préjudices de [Z] [W] : - déficit fonctionnel temporaire total : 150 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.080 € ; - perte de gains professionnels : 9.714,40 € ; - incidence professionnelle : 15.000 € ; - condamne solidairement [J] [F] et la MAIF De France à payer à [Z] [W] la somme totale de 53.359,40 € au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, déduction faite de la provision déjà versée de 5.000 € ; - condamne solidairement [J] [F] et la MAIF De France à payer à [Z] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejette la demande de [J] [F] et la MAIF De France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement [J] [F] et la MAIF De France aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté [Z] [W] aux différentes réunions d'expertises ; - rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. En conséquence, statuer à nouveau : - fixer comme suit les préjudices de M.[W] : - déficit fonctionnel temporaire total : 125 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.473,75 € ; - perte de gains professionnels actuels : 7.077,40€ ; - condamner solidairement Mme [F] et la MAIF de France à payer à M. [W] la somme totale 40 091,15 €, au titre des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 29 février 2016, somme à laquelle il convient de déduire la provision de 5.000€ déjà versée, soit à la somme de 35 091,15 € ; - débouter M. [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause : - condamner M. [W] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [W], dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, demande à la cour de : - juger recevable l'appel incident formé par M. [W], - débouter Mme [F] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 04 mars 2022 en ce qu'il : - Dit que [J] [F] est seule responsable de l'accident de la route du 29 février 2016 au cours duquel [Z] [W] a été blessé ; - Fixe comme suit les préjudices de [Z] [W] : - souffrances endurées : 6.000 € ; - préjudice esthétique : 1.500 € ; - préjudice d'agrément : 3.000 € ; - aide extérieure : 2.515 € ; - déficit fonctionnel temporaire total : 150,00 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.080,00 € ; - déficit fonctionnel permanent : 16.400,00 € ; - Dit que le jugement est commun à la CPAM de [Localité 7] Pyrénées ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 04 mars 2022 en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 9.714,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [F] et la MAIF à payer à M. [W], la somme de 17.338,50 € au titre de la perte de gains professionnels. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 4 mars 2022 en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle. Et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [F] et la MAIF à payer à M. [W] la somme de 20.000 € au titre de l'incidence professionnelle. - condamner Mme [F] ainsi que sa compagnie d'assurance la MAIF seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles de procédure en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant entre autres, les frais d'expertise, ainsi que les honoraires du Dr [R], qui a assisté M. [W] aux différentes réunions d'expertises. La CPAM de la Dordogne n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des appels principal et incident ne sont en débat du fait des appelants que l'indemnisation des déficit temporaires total et partiel, du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels et, du fait de l'appel incident de M. [W], l'indemnisation des PGPA et de l'incidence professionnelle. De manière générale, le rapport d'expertise du Dr [U] auquel les parties se réfèrent respectivement a retenu que dans la suite immédiate de l'accident de la circulation dont il a été victime, M. [W] qui était alors âgé de 43 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1973 a subi des douleurs cervicales avec raideurs sans lésion radiologique, justifiant une ITT de 7 jours, les images radiologiques du rachis ayant montré une rectitude du segment cervical rachidien et des images dégénératives des structures inter vertébrales en ces 4C5 cent 5C avec une carte rose et des becs ostéopathiques postérieurs. M. [W] a été hospitalisé jusqu'au 1er mars 2016. Il est sorti avec notamment une prescription d'antalgiques et de clichés dynamiques à effectuer 5 jours plus tard. Il a porté un collier cervical et a poursuivi des soins à domicile du fait de la persistance de douleurs et fourmillements de l'épaule. L'expert retient notamment : -une consolidation de son état au 12 septembre 2017; - un déficit fonctionnel temporaire total du 29 février au 1er mars 2016 et du7 juillet 2016 au 10 juillet 2016. -un déficit fonctionnel temporaire partiel : du 2 au 31 mars 2016 : 50 % du 1 avril au 6 juillet 2016 : 35 % du 11 juillet au 5 septembre 2016 : 50 % du 6 septembre au 6 octobre 216 : 35 % du 7 octobre 2016 au 12 septembre 2017 : 15 % - une incidence professionnelle : reprise dans la même entreprise avec même salaire de base mais des restrictions ( port charge sup à 10 Kg, pas d'extension rachidienne, pas de longs trajets en voiture). La palette des missions confiées sont désormais plus limitées excluant les missions annexes de manutention, montage de structures ou échafaudages avec harnais) avec pour conséquence qu'il ne perçoit plus certaines primes de chantier. - il subsiste un DFP de 10 %. I - Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) : Sur la perte de gains professionnels actuels : Le tribunal a retenu la proposition de Mme [W] et son assureur pour indemniser ce préjudice à hauteur de 7 077,40 euros au regard des indemnités journalières perçues à laquelle il a cependant ajouté une somme de 2 125 euros au titre d'une prime dite de 'déplacement' pour séjour professionnel qu'il devait effectuer en chine et en Irlande et qu'il n'a pu percevoir ainsi qu'une somme de 512 euros au titre de frais d'intervention et de rejet de prélèvement, pour un total de 9 714 euros. M. [W] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté la perte de gains professionnelle actuelle à la somme de 7 077,40 euros au motif qu'il avait perçu des indemnités journalières alors que celles-ci étaient déjà déduites des sommes qu'il réclame, soit une somme de 5 643 euros au titre de l'année 2016 et de 9 058,50 euros au titre de l'année 2017, ajoutant à la perte nette la CSG/RDS. Il demande au contraire de confirmer l'indemnisation de la somme de 2 125 euros au titre de la perte de son indemnité de déplacement et pour la somme de 512 euros au titre des frais de rejets de versements. Mme [F] et la MAIF demandent de ramener l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 7 077,40 euros, comme il a été retenu par le tribunal sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les sommes de 2 125 euros et 512 euros, n'étant nullement établi que la somme de 2 125 euros était défiscalisée, pas plus qu'il ne justifie avoir déclaré l'accident à Allianz pour justifier sa demande au titre de frais de rejet de prélèvement. S'agissant de ces deux dernières sommes, outre que M. [W] ne justifie pas au vu de ses pièces n° 35,36 et 37 qui constituent un récapitulatif du montant des sommes versées au titre de ses déplacements à l'étranger en 2015, 2017 dîtes 'primes de déplacement' selon M. [W] lui même, que les sommes ainsi perçues étaient défiscalisées, ces 'primes' qui apparaissent en lien avec des frais exposés par le salarié, ne constituent pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels, ne constituant pas un complément de salaire mais un remboursement de frais. Il n'est pas davantage justifié par M. [W] par un simple relevé manuscrit qui n'émane que de lui, qu'il aurait perdu une somme de 512 euros au titre de frais de rejet de prélèvements, qui plus est en lien avec l'accident, de sorte que c'est à bon droit que Mme [F] et la MAIF contestent devoir une quelconque somme de ces deux chefs. Quant à la perte de gains professionnels, l'accident étant intervenu en janvier 2016, le salaire de référence pris en compte pour le calcul des pertes de gains professionnels jusqu'à la consolidation est à juste titre calculé par M. [W] sur la base du salaire déclaré en 2016 au titre du revenu perçu en 2015, soit la somme de 26 738 euros (AIR 2016 ), lequel n'est pas contesté. M. [W] a effectivement perçu des indemnités journalières de la CPAM compensant ses pertes de gains professionnels et qui ont été effectivement imposées pour parties, de sorte qu'il convient de reconstituer ce qu'aurait été son salaire sur la base de son revenu de 2015 s'il avait continué à travailler entre le 29 février 2016 et le 12 septembre 2017, soit durant 566 jours. Il aurait alors perçu la somme de 41 462,21 euros ainsi que justement calculée par le tribunal (26 738 /365 X 566), dont il y a lieu de déduire la somme de 34 384,80 euros servie au titre des indemnités journalières, selon décompte définitif de la CPAM du 11 mars 2019, laissant subsister un solde de 7 077,40 euros. Ce calcul est en effet préférable à celui proposé par M. [W] qui tient compte des sommes déclarées au titre des années 2016 et 2017 constituées effectivement par les indemnités journalières qui ne sont cependant pas imposables sur leur totalité ainsi qu'il résulte de ses relevés de prestations 2016 et 2017 et n'ont été imposées qu'en 2017 et 2018 (ses pièces 29 et 30). Au solde de 7 077,40 euros qui participe du préjudice de M. [W], doivent être ajoutées la CSG et la RDS des dites indemnités soit la somme de 2 131,86 euros pour la CSG (34 384,90 x 6,2 %) et de 171,92 euros au titre de la RDS (34384,90 x 0,50%), pour une somme totale de 9 381,19 euros alloué à M. [W] de ce chef par infirmation du jugement entrepris, la somme à revenir à la CPAM de ce chef étant diminuée de la CSG/RDS soit la somme de 32 081,02 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le tribunal a alloué sur la base du rapport d'expertise au titre des différentes périodes de déficits fonctionnels temporaires total ou partiel une somme de 4 230 euros ( 4080 + 150) calculée sur la base d'un coût journalier de 30 euros. Mme [F] et la MAIF proposent une indemnisation à hauteur de 3 598,75 euros (3 473,75 + 125) calculée sur la base d'un montant journalier de 25 euros. M. [W] demande la confirmation de la décision entreprise. L'expert retient un DFTT de 6+5 jours du 29 février au 1er mars 2016 et du 7 au 10 juillet 2016. - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 86 jours, du 2 au 31 mars 2016 et du 11 juillet au 5 septembre 2016 - de 35 % durant 128 jours, du 1er avril au 6 juillet 2016 et du 6 septembre au 6 octobre 2016 - de 15 % durant 341 jours, du 7 octobre 2016 au 12 septembre 2017. En indemnisant ce préjudice à hauteur de 4 230 euros au titre du DFT partiel et total sur une base de 30 euros par jour pour une aide non spécialisée à la personne pour un homme vivant seul, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de ce préjudice qui sera en conséquence confirmée. II - Sur les préjudices permanents après consolidation : Sur l'incidence professionnelle : Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros tenant compte des séquelles l'accident et des restrictions au travail résultant de l'expertise, rendant la vie professionnelle plus pénible et plus fatigantes mais également des préjudices périphériques qui en résulte comme la dévalorisation sur le marché du travail, le tout en considération de l'âge de la victime. Mme [F] et la MAIF demandent de réformer le jugement de ce chef, de débouter M. [W] de ses demandes estimant le montant alloué trop élevé, le préjudice ne dépassant pas 10 000 euros, dès lors que M. [W] a pu reprendre son travail avec le même salaire, observant qu'en tout état de cause ce poste de préjudice est tout entier absorbé par le capital représentatif et les arrérages échus de la rente accident du travail d'un montant de 50 269,43 euros. M. [W] estime les sommes allouées insuffisantes pour l'indemniser intégralement de ce chef, insistant sur le fait que les séquelles physiques de l'accident impactent son travail au quotidien, alors qu'il n'est âgé de 45 ans, d'autant plus qu'il assume seul la charge de deux enfants et qu'en aucun cas la rente accident du travail servie par la CPAM n'indemnise le préjudice constitué en l'espèce par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles. Or, en qualité de chef d'équipe de chantier gérant des équipes à l'étranger au moment de l'accident il lui avait été proposé de voir évoluer son poste vers un poste de conducteur de travaux, ce qu'il ne peut plus envisager en raison de sa restriction aux déplacements fréquents. L'incidence professionnelle a vocation à indemniser le préjudice constitué par l'incidence de l'accident dans la sphère professionnelle limitant la victime dans ses tâches et rendant plus pénible et fatiguant l'exercice des tâches résiduelles. Elle indemnise également la perte de qualité et de goût au travail induite par un travail moins intéressant ou moins diversifié, de même que la perte de chance de promotion et de manière plus générale, la dévalorisation sur le marché du travail. L'expert a en l'espèce retenu d'importantes restrictions physiques à l'exercice de son métier antérieur par M. [W], peu important ici que ses salaires lui aient été maintenus (port de charges supérieures à 10 Kg, certains mouvements et trajets longs) alors que M. [W] exerçait en qualité de chef de chantier. Âgé de 44 ans au jour de la consolidation, M. [W] voit son travail rendu plus pénible, plus fatigant mais également moins attrayant puisqu'il ne peut plus effectuer de chantiers à l'étranger. S'il ne justifie pas d'une perspective d'évolution de son emploi au jour de l'accident vers un poste de conducteur de travaux que son employeur lui aurait proposé, à défaut de produire aucune pièce en ce sens, de sorte qu'il n'établit pas avoir perdu une chance d'accéder à ce poste, il convient toutefois de retenir de manière générale que ces séquelles sont de nature à entraver pour l'avenir ses possibilités d'évolution de carrière. Au vu de ces éléments, l'incidence professionnelle pour M. [W] sera fixée à la plus juste somme de 20 000 euros. Contrairement à ce que soutient M. [W], la part de l'incidence professionnelle afférente à la perte d'une perspective d'évolution de carrière revêt bien un caractère patrimonial de sorte que le capital représentatif de la rente AT ou les arrérages échus s'imputent sur l'incidence professionnelle et ici, prioritairement, en l'absence de préjudice de perte de gains professionnels futurs. Il s'ensuit qu'après imputation sur ce préjudice de la somme totale de 50 276,43 euros servie par la CPAM (débours définitifs arrêtés au 11 mars 2019), il n'est rien dû à M. [W] de ce chef. Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 15 000 euros sans aucune imputation est en conséquence infirmé. Sur le déficit fonctionnel permanent (10 %) : Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 16 400 euros pour un homme âgé de 44 ans à la date de la consolidation. Mme [F] et la MAIF demande d'infirmer le jugement et de débouter M. [W] de sa demande de ce chef dès lors que même à faire droit à la demande de M. [W] au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, le montant du DFP est entièrement absorbé par le solde du capital représentatif de la rente AT servie par la CPAM. M. [W] demande de confirmer la décision dont appel dès lors qu'après imputation sur le poste pertes de gains professionnels futurs, il ne subsiste aucun reliquat de capital représentatif de la rente AT à déduire du DFP. Il n'est pas contesté que ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui perdure après la consolidation, hormis les conséquences professionnelles prises en charge au titre des PGPF ou de l'incidence professionnelle. L'indemnisation d'un DFP de 10 % pour un homme âgé de 44 ans à la date de la consolidation le 12 septembre 2017, à hauteur d'une somme de 16 400 euros soit 1 640 euros le point, n'est pas en soi contestée, seule l'imputation du reliquat la rente AT étant discutée par les parties. Il est acquis que la rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel de sorte que le reliquat du capital représentatif de la rente ou les arrérages échus n'ont pas vocation à s'imputer sur le DFP ( Ass.Plén. 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et 21-23.947) mais uniquement sur les PGPF et l'IP. Le jugement qui a fixé ce préjudice sans imputation à la somme de 16 400 euros est en conséquence confirmé. En définitive, le préjudice total de M. [W], tenant compte des sommes définitivement allouées par le tribunal judiciaire, s'élève à la somme totale de 95.107,21 euros selon le tableau suivant : Préjudices montant total dû à la CPAM dû à la victime DFTT et DFTP 4.230,00 € - 4.230,00 € PGPA 41.462,21 € 32 081,02 € 9.381,19 € IP 20.000,00 € 20.000/ 50.276,43€ 0,00 € DFP 16.400,00 € 16.400,00 € SE 6.000,00 € 6.000,00 € PE 1.500,00 € 1.500,00 € PA 3.000,00 € 3.000,00 € Aide extérieure 2 515,00 € 2.515,00 € Total 95.107,21 € 52.081,02 € 43.026,19 € provision - 5.000,00 € 38.026,19 € Après imputation de la créance de la CPAM, poste par poste, et déduction de la provision de 5 000 euros d'ores et déjà versée, il est dû à M. [W] la somme de 38.026,19 euros au paiement de laquelle Mme [F] et son assureur seront condamnés. Au vu de l'issue du présent recours Mme [F] et la MAIF supporteront les dépens de la présente instance dont les frais d'expertise et seront condamnées à payer à M. [Z] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'assistance de son médecin conseil ne pouvant à ce stade qu'entrer dans les frais irrépétibles. Quant à la CPAM, elle a d'ores et déjà transmis le montant de ses débours définitifs par courrier du 11 mars 2019. Le présent arrêt lui sera déclaré opposable. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant des postes déficits fonctionnels temporaires total et partiel et déficit fonctionnel permanent et statué sur les dépens et frais irréptibles de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le préjudice de M. [W], avant imputation des créances de la CPAM : - à la somme de 41 462,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -à la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. En conséquence: Condamne in solidum Mme [J] [F] et la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. [Z] [W], compte tenu des sommes définitivement fixées par le jugement depuis la signification de l'ordonnance du 4 février 2020, le 2 mars 2020, après imputation de la créance de la CPAM et sous déduction de la provision déjà versée, conformément au tableau contenu dans les motifs, la somme totale de 38 026,19 euros. Rejette le surplus des demandes. Déclare le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne. Condamne in solidum Mme [J] [F] et la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. [Z] [W] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cod de procédure civile. Condamne in solidum Mme [J] [F] et la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) aux dépens du présent recours comprenant les frais d'expertise. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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