Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-42.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.589
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 B 90-42.589 et C 90-43.303 formés par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Timoléon X..., demeurant 17, avenueeorges Hodin à Reims (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 B 90-42.589 et n8 C 90-43.303 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mars 1990), que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit et de concierge à temps partiel par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims, a été licencié par lettre du 10 octobre 1988 ;
Attendu que le CROUS reproche à la cour d'appel de s'être déclarée compétente et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon les moyens, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, intimé, avait adressé un courrier à la cour d'appel daté du 25 octobre 1989, indiquant qu'il réfutait la compétence de la juridiction saisie, estimant que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative, alors, en outre, que l'article 21 du décret n8 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, confère aux personnels ouvriers des CROUS, établissements publics à caractère administratif, la qualité d'agents contractuels de droit public ; qu'en conséquence, s'agissant d'un litige né postérieurement à l'entrée en vigeur de ce texte, le juge judiciaire ne pouvait connaître de la réclamation formulée par le salarié à la suite de son licenciement pour abandon de poste ; qu'en se déclarant néanmoins compétente, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, au surplus, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'était opposé aux nouvelles conditions de travail qui lui avaient été proposées le 24 mai 1988 et ne s'était plus présenté à son travail à compter de cette date ; que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en cessant unilatéralement et sans préavis son travail, alors que, la modification du contrat de travail, alléguée
et
critiquée par le salarié, ne portait que sur la réduction du temps de travail, le salarié a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'indemniser un préavis dont l'inexécution était imputable à l'attitude même prise par le salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'envoi d'une lettre recommandée à la cour d'appel ne peut suppléer au défaut de comparution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le CROUS, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé par lui, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que le premier moyen, qui n'a pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond et le second moyen, qui n'a pas été présenté, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Reims, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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