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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2024. 23LY01742

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01742

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 12 janvier 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300726-2300727 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. et Mme D, représentés par Me Thinon de la SELARL Ad Justiniam, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés contestés : - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par décision du 23 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants albanais, nés respectivement le 5 septembre 1981 et le 23 janvier 1991, sont entrés en France le 21 mai 2022. Ils ont chacun présenté une demande d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2022. Le 30 novembre 2022, ils ont chacun déposé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les requérants font valoir la présence de leurs enfants mineurs et de la mère de Mme B sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière y est également en situation irrégulière. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas avoir développé des liens anciens, intenses et stables en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où ils ont vécu respectivement la majorité de leur existence. La seule circonstance que M. D bénéficie d'une prise en charge médicale au centre médico-psychologique de Roanne ne saurait suffire à considérer que les requérants ont établi en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Aux surplus, les requérants ne justifient d'aucune intégration sociale et professionnelle. Enfin, si les requérants font valoir le dépôt d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire en date du 17 avril 2023 par la mère de Mme B, en raison de son état de santé, cette demande, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Ils ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 5. Si les requérants soutiennent enfin qu'en raison d'un meurtre commis par le père de M. D, ils encourent des risques de vendetta en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas, par leur récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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