Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXE7
Code NAC : 72I
S.D.C. de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM),
C/
Monsieur [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 2 241,81 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil,Condamner Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [M], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires maintient les demandes aux termes de son assignation. Les pièces produites à l’audience à titre d’information n’ayant pas été adressées au défendeur conformément à l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés et provision à échoir
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse, passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré mais uniquement pour cet exercice, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, au soutien de sa demande, le relevé de copropriété établissant que la propriété de Monsieur [O] [M] dépend d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (lot °1080 et lot n°1185).
Le syndicat des copropriétaires produit également le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et les comptes de travaux et voté les budgets prévisionnels pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que les appels de fonds et travaux pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et les 1er et 2ème trimestres 2024 correspondant au montant de la somme réclamée selon le décompte rappelé dans le corps de l’assignation.
En outre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la mise en demeure adressée le 28 février 2024 à Monsieur [O] [M].
Le défendeur, régulièrement cité et non comparant, n’a pas fait valoir d’argument permettant d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de régler la somme réclamée dans le délai de trente jours.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [M] à payer la somme de 2 241,81 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriétés impayées pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, les 1er et 2ème trimestres 2024, les appels de fonds pour travaux sur ces trimestres, ainsi que les provisions non encore échues sur l’exercice 2024 devenues exigibles. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la réception de la mise en demeure, outre capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires soutient sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice financier qu’il subit en raison de l’absence de règlement des sommes dues par Monsieur [O] [M], notamment par le règlement de frais de gestion non compris dans les dépens. Le demandeur fait également valoir que le copropriétaire a persisté à ne pas régler ses charges malgré la précédente condamnation par jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 28 mars 2023.
La carence de Monsieur [O] [M] a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Toutefois, le montant réclamé, étant supérieur à la somme principale, est excessif.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [M] à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [O] [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés.
Il convient de condamner Monsieur [O] [M], partie succombante, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne, la somme de 2 241,81 euros au titre des charges de copropriété impayées correspondant aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, aux 1er et 2ème trimestres 2024, aux appels de fonds pour travaux, ainsi qu’aux provisions non encore échues sur l’exercice 2024, devenues exigibles ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la réception de la mise en demeure, outre capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
Et le jugement est signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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