Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11133 F
Pourvoi n° S 19-14.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Valfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Valentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-14.397 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat des sociétés Valfi et Valentin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Valfi et Valentin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Valfi et Valentin et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Valfi et Valentin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir retenu que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que, sur le reclassement, tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique ayant une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné; il convient également que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Ainsi même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. / Etant destinée à éviter le ou les licenciements ou à en limiter le nombre par le biais d'un reclassement préalable interne au sein de l'entreprise ou du groupe, l'obligation de reclassement, élément constitutif du licenciement pour motif économique, doit par définition être mise en oeuvre et avoir été satisfaite avant notification du ou des licenciements. / Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe. / En cas de violation de l'obligation de reclassement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. / La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, les recherches n'ayant pas été étendue à la société tunisienne Valentin Tunisie, et s'étant contenté d'adresser des courriers types contre décharge remis le même jour à la même personne qui dirige les entreprises du groupe. Elle invoque le fait que concomitamment à son licenciement, une des sociétés du groupe embauchait par des contrats précaires pour des postes qu'elle aurait pu pourvoir du fait de sa polyvalence / L'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur. Ainsi l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe. / Au regard de ces principes, ne satisfait pas à ces exigences, l'employeur qui adresse des demandes de reclassement imprécises ou qui limite ses diligences à l'envoi d'une lettre circulaire impersonnelle ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est cherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...). / En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche loyale de reclassement. En effet, les deux lettres adressées le 13 mars 2014 « remises en mains propres » à Monsieur S... P... à titre de directeur des deux filiales Valform et Valentin sont imprécises, relayant la demande de reclassement de deux salariés, en mentionnant le poste actuellement occupé sans y joindre des profils précis et notamment les qualifications et employabilité de la salariée, de sorte que la recherche ne paraît pas pouvoir avoir été réalisée avec loyauté. La salariée soutient et établit qu'elle présentait une polyvalence, ce que confirme de précédents emplois au début de la relation contractuelle en atelier ou au montage. Il est également établi par le registre du personnel de la société Valform, dont il n'est pas contestée qu'elle appartient au périmètre de reclassement, que celle-ci a engagé deux intérimaires en avril 2014 au poste d'opérateur et opératrice montage, postes susceptibles d'être proposés à la salariée. / La circonstance que l'employeur ait sollicité la mise en place d'un cellule de reclassement postérieurement au licenciement (démarrage du 22 avril 2014) est indifférente à établir que l'employeur a satisfait à l'obligation préalable. / Dès lors, sans besoin d'examiner les autres moyens liés à l'existence d'un filiale à l'étranger ou la saisine de la commission paritaire, le licenciement sera retenu comme sans cause réelle et sérieuse. / Le licenciement étant injustifié, Madame X... peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 233-4 du code du travail que le reclassement d'un salarié s'effectue sur les emplois de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure, disponibles dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que la demande de reclassement devant être personnalisée elle doit indiquer pour chaque salarié la dénomination de son emploi ainsi que sa classification; qu'en l'espèce, la société Valfi, envisageant le licenciement de deux salariés de son service commercial, dont Mme X..., employée, statut non cadre, coefficient 180, a adressé, par deux courriers différents du 13 mars 2014, à ses deux filiales, les sociétés Valentin et Valform une demande en vue du reclassement de Mme X... dans des postes disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure en leur indiquant que celle-ci occupait un poste d'employé commercial, statut non cadre, coefficient 180 et qu'elle pourrait fournir des informations complémentaires si un poste était envisageable; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer que la recherche de la société Valfi était imprécise et réalisée sans loyauté pour n'avoir pas joint des profils précis et qualifications de la salariée sans violer l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Valfi démontrait (conclusions prod. p. 17) qu'il n'existait aucun poste disponible dans le groupe pour le reclassement de Madame X... à l'époque du licenciement et produisait à ce titre ses lettres de demande du 13 mars 2014 aux sociétés Valentin et Valform et les réponses de ces sociétés en date des 21 et 24 mars 2014 ; qu'en se bornant à relever que les recherches de reclassement de la société Valfi étaient imprécises et dénuées de loyauté, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas qu'il n'existait aucun poste disponible dans le groupe susceptible de permettre le reclassement de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
3°) alors qu'en tout état de cause, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Valfi invoquait dans ses conclusions (conclusions prod. p. 17) qu'il n'existait aucun poste disponible dans le groupe pour le reclassement de Madame X... à l'époque du licenciement et versait aux débats ses lettres de demande du 13 mars 2014 aux sociétés Valentin et Valform (prod.) et les réponses de ces sociétés en date des 21 et 24 mars 2014 (prod.); qu'en considérant que les recherches de reclassement de la société Valfi étaient imprécises et impersonnelles, sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.
4° ) alors qu'enfin, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que les juges ne peuvent dénaturer le termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent la cour d'appel ne pouvait affirmer que « la circonstance que l'employeur ait sollicité la mise en place d'une cellule de reclassement postérieurement au licenciement (démarrage du 22 avril 2014) est indifférente à établir que l'employeur a satisfait à l'obligation préalable » alors que la société Valfi invoquait la création de cette cellule,(conclusions p. 17 in fine) proposée en avril 2013,(prod.) soit avant le licenciement de Madame X... et dont celle-ci avait profité conformément au courrier qui lui avait été adressé le 15 avril 2014 par une personne de cette cellule (prod.), ce que Madame X... n'a jamais contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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