Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 1er JUIN 2023
N° RG 22/05275 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7NG
Madame [V] [Y]
c/
S.A.S. LODIFRAIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. 2022L544) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. LODIFRAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis[Adresse 1]
représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LLP, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 février 2021, la société Lodifrais a assigné la société LLP, prise en la personne de son liquidateur amiable, [V] [Y], devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par décision du 1er décembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a ordonné une enquête avant-dire droit. L'affaire a été renvoyée au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 15 décembre 2021 puis au 19 janvier 2022. La débitrice n'a pas comparu.
Par décision du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant que la débitrice avait cessé toute activité dpeuis le 30 juillet 2018.
La société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 25 février 2022, Mme [V] [Y], en sa qualité d'actionnaire de la société LLP par cession du 22 octobre 2021, a formé une tierce-opposition audit jugement.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la tierce-opposition de Mme [Y],
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à la société Lodifrais la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [Y] de payer à la société Lodifrais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] de payer à la société Ekip', liquidateur de la société LLP, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Lodifrais et la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LLP.
En parallèle, la société LLP a interjeté appel du jugement rendu le 02 février 2022. Mme [Y] est intervenue volontairement à cette instance. Par arrêt du 07 décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y], demande à la cour de :
- vu l'article 6 de la CEDH,
- vu les articles précités,
- vu la déclaration d'appel,
- vu les pièces versées au débat,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 octobre 2022 par le tribunal de commerce,
- statuant à nouveau,
liminairement,
-constater la validité de la tierce opposition formée par Mme [Y] en sa qualité d'actionnaire de la société LLP,
-constater la recevabilité de l'appel de Mme [Y] en sa qualité d'actionnaire de la société LLP,
- prendre acte de l'inscription de faux déposée le 13 février 2023 et signifiée aux parties intimées,
- à titre principal,
- prononcer la nullite du jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 octobre 2022 par le tribunal de commerce,
- statuant à nouveau, annuler la liquidation judiciaire de la société LLP,
- à titre subsidiaire,
- dire recevable et bien fondée sa tierce opposition Mme [Y] ès qualité d'actionnaire de la société LLP,
- en tirer toutes conséquences de droit,
- débouter la société Lodifrais et la Selarl Ekip de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Lodifrais et la société Ekip' aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LLP, demande à la cour de :
- vu l'article 524 du code de procédure civile,
- vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
- vu l'article 583 du code de procédure civile,
- écarter des débats les conclusions d'appelant n°2 et les pièces n°28 à 32 communiquées par Mme [Y] le 20 mars 2023
- constater la caducité de l'appel,
- subsidiairement,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/05275 pour défaut d'exécution,
- très subsidiairement,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 octobre 2022,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive d'un montant de 5 000 euros,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lodifrais, demande à la cour de :
- vu l'article 54 du code de procédure civile,
- vu l'article 114 du code de procédure civile,
- écarter des débats les conclusions d'appelant n°2 et les pièces n°28 à 32 communiquées par Mme [Y] le 20 mars 2023,
en toute hypothèse,
vu les articles 54 et 114 du code procédure civile;
- déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [Y] et tout acte subséquent,
- subsidiairement,
- vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] et l'extinction de l'instance,
- très subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 octobre 2022,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du
préjudice subi, en application de l'article 581 du code de procédure civile,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par avis du 09 février 2023, le ministère public fait les observations suivantes :
- sur la recevabilité de l'appel,
- avis conforme par adoption des motifs des conclusions de la société Ekip' soutenant la caducité de l'appel formé par Mme [Y] en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, en raison du non-respect du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai,
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnation à une amende civile,
- s'en rapporte sur la demande de dommages et intérêts de la société Lodifrais,
- dire le comportement de Mme [Y] dilatoire, effectuant tout recours, y compris sans aucun fondement, dans le but évident de ne pas exécuter les décisions de justice,
- en conséquence, prononcer à son encontre une amende civile pour procédure dilatoire en application de l'article 32-1 du code civil,
- s'en rapporte sur son quantum.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mars 2023. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 27 mars 2023, le conseil de Mme [Y] ayant conclu et communiqué de nouvelles pièces le jour de l'audience.
Le conseil de Mme [Y] a, à nouveau conclu la veille de l'audience mais l'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande de rejet des conclusions d'appelante n°2 et des pièces n°28 à 32 communiquées par Mme [Y] le 20 mars 2023 :
1- Les intimés soutiennent à raison que le conseil de Mme [Y] a communiqué ses dernières conclusions et pièces soit très tardivement puisque celles-ci ont été notifiées le jour de l'audience, soit le 20 mars 2023.
2- Dans la mesure cependant où l'affaire a été renvoyée, ce qui a permis aux intimés de prendre des conclusions en réponse, le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions n°2 et les nouvelles pièces, étant relevé qu'en tout état de cause, le conseil de Mme [Y] a, à nouveau conclu, le 26 mars 2023, soit la veille de la nouvelle audience, aux termes de conclusions dont il n'est pas demandé le rejet.
- sur la nullité de la déclaration d'appel :
3- La société Lodifrais soutient que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est inexacte, puisqu'il s'agit d'une adresse dont Mme [Y] a été expulsée depuis plusieurs années. Elle sollicite au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel, la mention d'une adresse erronée lui causant un grief puisqu'elle ne peut faire signifier puis exécuter les décisions rendues à l'encontre de Mme [Y].
4- Mme [Y] soutient que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est bien son adresse, ce dont elle justifie par la production de diverses pièces.
5 - Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 54 2°, la demande initiale mentionne ' pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'.
6- Sur le fondement de ce texte, l'acte doit contenir la mention d'un domicile exact et personnel (Civ. 2e, 5 févr. 2009, no 07-19.668). L'omission ou l'inexactitude du domicile est sanctionnée par une nullité de forme, et nécessite ainsi la preuve d'un grief. L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel (Civ. 2e, 14 juin 2001, no 99-16.582).
7- L'adresse figurant dans la déclaration d'appel est le [Adresse 5]. Mme [Y] soutient qu'il s'agit de son domicile, c'est-à-dire du lieu où elle a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil.
8- Au sens de l'article 102 susvisé, le domicile est le lieu où la personne a sa résidence et s'y est installé de manière durable.
9- En l'espèce, Maître [G], huissier de justice, atteste le 7 avril 2021 avoir procédé le 1er août 2018 à l'expulsion de la SCI Rosanah de son siège social dont Mme [Y] était la gérante, et qu'elle occupait à Romorantin au [Adresse 5], en vertu d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière. Il certifie en outre que [V] [Y] occupait lesdits lieux en tant que gérante de la SCI Rosanah, sans quelconque autre titre que ce soit. Il réaffirme les termes de son attestation aux termes d'un courrier en date du 5 janvier 2023.
10- Mme [Y] qui soutient qu'elle occupe les lieux et que l'huissier est à l'origine d'un faux ne justifie pas du titre ( bail, acte d'acquisition) lui permettant d'établir à ce jour son domicile à cette adresse dont elle a été expulsée.
11 - Le jugement objet de ce litige a été signifié à Mme [Y] le 10 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes ' après avoir vérifié sur l'annuaire électronique, il s'avère que Madame [Y] [V] est enregistrée au [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX02] laquelle a été contactée par téléphone et a mentionné à nos confrères qu'il s'agissait d'une adresse professionnelle. A cette occasion, Mme [Y] [V] aurait indiqué que son domicile personnel est bien situé à Romorantin au [Adresse 5]. Sur place, la maison est fermée et inhabitable'.
12- Une autre tentative de signification à cette adresse le 17 janvier 2023 a échoué et l'huissier de justice a dressé un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses.
13- La photocopie partiellement illisible, la copie de la carte d'électeur de Mme [Y] et un avis d'imposition sur les revenus 2020 ne démontrent nullement que Mme [Y] a établi, ou à nouveau établi, son domicile, au [Adresse 5], celle-ci n'ayant pas nécessairement avisé les services concernés de son changement d'adresse. Il en est de même de la copie partielle d'un acte d'huissier qui lui a été signifié le 21 février 2023 au [Adresse 5], la cour notant que l'huissier de justice s'est contenté du nom de Mme [Y] sur la boite aux lettres comme preuve de sa domiciliation.
14- La procédure d'inscription de faux dont fait état Mme [Y], qui a été faite devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, ne concerne pas les actes d'huissier susvisés.
15- La plainte avec constitution de partie civile que Mme [Y] a déposé à l'encontre de Maître [H] pour faux en écriture publique a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 20 décembre 2013.
16- Il ressort de ces éléments que Mme [Y] ne réside plus au [Adresse 5] depuis le 1er août 2018. La société Lodifrais, malgré deux tentatives, n'a pas pu lui signifier la décision litigieuse et ne peut ainsi obtenir le règlement de sa créance.
17- Il sera dès lors jugé que l'acte d'appel est bien affecté d'une irrégularité de forme qui cause grief à la société Lodifrais qui ne peut exécuter la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Y] à son profit et qui justifie que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel.
18- L'appel est ainsi irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
19- Il n'est pas établi que Mme [Y] a agi à dessein de nuire à la société Lodifrais. La société Lodifrais sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
20- Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.
21- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la selarl Ekip es qualité de liquidateur de la société LLP et de 2000 euros à la société Lodifrais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
22- Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile, étant relevé qu'en tout état de cause, l'initiative d'une telle condamnation ne peut émaner que de la juridiction amenée à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande visant à voir écarter des débats les conclusions d'appelante n°2 et des pièces n°28 à 32 communiquées par Mme [Y] le 20 mars 2023,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de Mme [V] [Y],
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute la société Lodifrais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [V] [Y] aux dépens de cette instance d'appel.
Condamne [V] [Y] à verser la somme de 2000 euros à la selarl Ekip es qualité de liquidateur de la société LLP et de 2000 euros à la société Lodifrais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.