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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-83.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.983

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES CROUZET, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, dans les poursuites suivies contre Salhadine X... et Boubakeur Y... du chef de vols, l'a déclaré civilement responsable des prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a " confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la SA, société Technique d'Equipements Téléphoniques Crouzet, STETC, civilement responsable de Salhadine X... et de Y... Boubakeur " ; " au motif que si les deux prévenus étaient bien les salariés de l'entreprise X..., sous-traitante de la STETC, celle-ci restait seule responsable vis-à-vis de l'administration des PTT de la qualité des travaux exécutés et conservait le droit de faire acte d'autorité en donnant, le cas échéant, à Salhadine X... et Y... Boubakeur des ordres ou des instructions sur la manière d'exécuter lesdits travaux ; que pour ces tâches ponctuelles, les prévenus avaient la qualité de préposés de la STETC ; " alors que le commettant n'a pas à répondre du dommage causé par un préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en l'espèce, les deux prévenus, salariés habituels de l'entreprise X..., condamnés pour des actes volontaires et délictueux, n'étaient pas des préposés occasionnels et à son insu de la STETC ; que ni les rapports de sous-traitance entre celle-ci et l'entreprise X..., ni la situation de fait des deux salariés, non connus de la STETC, n'ont permis à l'arrêt attaqué de caractériser une quelconque autorité de la STETC sur les deux prévenus ou un transfert du lien de subordination habituel ; que tout au contraire, la constatation que la STETC aurait pu " le cas échéant " donner des ordres établit que les deux exécutants de travaux, très simples, étaient restés sous la subordination de l'entreprise X..., facturant lesdits travaux sans en rendre compte dans le détail à la STETC " ; Attendu que, pour condamner la STETC comme civilement responsable des agissements des deux ouvriers, auteurs des vols perpétrés aux domiciles des victimes à l'occasion de travaux de raccordement au réseau téléphonique, la cour d'appel retient que les ouvriers, bien que salariés d'une tierce entreprise, d avaient la qualité de préposé de la STETC à raison des tâches ponctuelles qu'ils effectuaient pour son compte dans le cadre du contrat de travaux qui la liait à l'administration des Postes et Télécommunication ; que cette société avait autorité sur eux ; qu'en outre ceux-ci avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions et à des fins qui n'y étaient pas étrangères ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, qui établissent que les intéressés avaient été mis à disposition de la société STETC en dehors de toute sous-traitance démontrée, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause, doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-12-17 | Jurisprudence Berlioz