Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02697 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGRC
MINUTE n° : 2024/ 380
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. A L’EAU RESEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 8]
non comparant
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Patricia CHEVAL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Patricia CHEVAL
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3 et 8 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS A L'EAU RESEAUX a fait assigner Monsieur [P] [C] et la SAS AUTO BILAN FRANCE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'elle allègue affectant le véhicule FORD TRUCKS, modèle transit, immatriculé [Immatriculation 7] qu'elle a acquis d'occasion de Monsieur [P] [C], le 21 août 2023. Elle a sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SAS AUTO BILAN FRANCE a sollicité un complément de mission ainsi que le rejet des demandes accessoires.
Bien qu'assigné par acte remis à étude, Monsieur [P] [C] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le véhicule FORD TRUCKS, modèle transit, immatriculé [Immatriculation 7] a été acquis d'occasion le 21 août 2023 par la SAS A L'EAU RESEAUX de Monsieur [P] [C], qui lui a remis au jour de la vente un procès-verbal de contrôle technique établi le 25 juillet 2023 par la SAS AUTO BILAN FRANCE, aux termes duquel seule une défaillance mineure au niveau des phares a été relevée.
Il résulte des pièces versées aux débats que suite à l'acquisition du véhicule, la SAS A L'EAU RESEAUX a constaté un bruit de roulement et un phénomène de tremblement.
La SAS A L'EAU RESEAUX a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 23 août 2023, dont il ressort plusieurs défaillances mineures, outre une défaillance majeure relative aux roulements de roues (jeu, bruit excessif, AVG).
Il résulte du rapport d'expertise amiable du 13 décembre 2023 que le véhicule présentait :
- de légères déformations avec présence de corrosion des jantes AVD et ARD,
- un bruit de roulement perçu à faible vitesse,
- roues en rotation, un bruit important au niveau de la roue AVG,
- le soufflet de transmission ACG côté roue craquelé.
L'expert a conclu à l'immobilisation du véhicule.
La SAS A L'EAU RESEAUX justifie en conséquence, d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
S'agissant du complément de mission sollicité par la SAS AUTO BILAN FRANCE, l'expert ayant pour but de rechercher l'origine des désordres, permettant d'éclairer le juge du fond sur les éventuelles responsabilités de chacun, il sera fait droit à la demande, rappel étant fait que la détermination de la mission d'expertise relève, en tout état de cause, de la seule responsabilité du Juge.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de SAS A L'EAU RESEAUX, qui conservera également la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, les défendeurs à une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas considérés comme partie perdante à leur procès au sens de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [V]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] [Localité 6]
Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule FORD TRUCKS, modèle transit, immatriculé [Immatriculation 7] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
- en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire si les désordres étaient décelables au jour du contrôle technique réalisé le 25 juillet 2023 par la SAS AUTO BILAN FRANCE ; le cas échéant, dire s'ils ont été relevés conformément aux règles de l'art ; et notamment à l'arrêté du 18 juin 1991 relatif la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- dire notamment s'ils étaient connus par la SAS AUTO BILAN FRANCE à l'issue du contrôle technique réalisé le 25 juillet 2023 ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que SAS A L'EAU RESEAUX devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 14 octobre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS SAS A L'EAU RESEAUX aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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