Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/11790
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11790
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11790
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WNQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Siham AGHARBI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D2138 et Maître Jean-François MORTELETTE, avocat plaidant au barreau de BLOIS, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
DÉFENDERESSE AU FOND, DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame [R] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant titre de mission signé le 16 septembre 2016, Monsieur [X] [G] a chargé Maître [R] [J], avocate au barreau de Paris, d'une réclamation à l'encontre d'une proposition de rectification.
Le 5 janvier 2018, Maître [R] [J] a adressé, pour le compte de Monsieur [X] [G], une réclamation contentieuse à la Direction générale des finances publiques (ci-après DGFIP) pour contester la proposition de rectification.
Par lettre en date du 11 juin 2018, la DGFIP a rejeté la réclamation contentieuse en date du 8 janvier 2018 adressée par Maître [R] [J] au nom de Monsieur [X] [G] concernant la rectification au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2014 et a prononcé un dégrèvement d'office pour tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-610 du 10 février 2017.
Par courriel du 14 juin 2018, Monsieur [X] [G] a adressé à Maître [R] [J] la lettre de la DGFIP rejetant la réclamation. Par courriel du même jour, Maître [R] [J] a accusé réception des documents de Monsieur [X] [G] et lui a indiqué saisir le tribunal administratif.
Le 30 novembre 2020, la DGFIP a notifié à Monsieur [X] [G] une saisie administrative à tiers détenteur pour le paiement de l'imposition due au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2014.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, Monsieur [X] [G] a assigné Madame [R] [J] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de la demande du 7 novembre 2023, Madame [R] [U] épouse [J] a saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de la demande du 27 février 2024, Madame [R] [U] épouse [J] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par Monsieur [X] [G] à son encontre ;
- débouter Monsieur [X] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [X] [G] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Egret, qui affirme en avoir fait la plus grande avance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [U] épouse [J] fait valoir qu'elle s'est vue confier une mission de représentation en justice de sorte que les dispositions de l'article 2225 du code civil s'appliquent, à l'exclusion de celles de l'article 2224 du même code et que sa mission a pris fin le 12 août 2018, date à laquelle le recours contre la décision de la DGFIP était définitivement fermé de sorte qu'il appartenait à Monsieur [X] [G] de rechercher la responsabilité de son ancien conseil au plus tard le 12 août 2023.
Par conclusions d'incident du 3 janvier 2024, Monsieur [X] [G] demande de :
- débouter Maître [R] [J] de sa demande d'irrecevabilité comme prescrite l'action formée à son encontre ;
- condamner Maître [R] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [R] [J] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Mortelette, qui affirme en avoir fait la plus grande avance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [G] fait valoir que :
- le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle le dommage est révélé à la victime ;
- il n'a eu connaissance de l'absence de saisine du tribunal administratif que le 30 novembre 2020, lorsqu'il a reçu la notification de saisie administrative à tiers détenteur de sorte que son action sera prescrite le 30 novembre 2025.
MOTIVATION
D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Aux termes de l'article 789 du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".
D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2225 du même code : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ".
La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que
les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
En l'espèce, aux termes du contrat signé entre Monsieur [X] [G] et Maître [R] [J], cette dernière avait pour mission de faire une réclamation à l'encontre de la proposition de rectification du 11 août 2016, y compris en introduisant une procédure devant le tribunal administratif.
La présente instance a pour objet une action en responsabilité fondée sur le défaut de saisine du tribunal administratif par Maître [R] [J]. Il s'agit donc d'une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, soumise au délai de prescription spécial prévue par l'article 2225 du code civil et non aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du même code.
Le délai de recours contre la décision de la DGFIP pour laquelle Maître [R] [J] avait reçu mandat de représenter et d'assister Monsieur [X] [G] en justice a expiré à l'issue du délai de deux mois à compter du jour de réception de la lettre de la DGFIP en date du 11 août 2018. Par courriel du 14 juin 2018, Monsieur [X] [G] a adressé cette lettre à Maître [R] [J] de sorte qu'il convient de considérer que ce dernier a reçu cette lettre au plus tard à cette date. Le délai de prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [X] [G] contre son avocat, au titre de la faute commise dans l'exécution de sa mission, a dès lors couru à compter du 15 août 2018 de sorte que l'action en responsabilité intentée le 6 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la fin de sa mission, est prescrite. Par suite, Monsieur [X] [G] sera déclaré irrecevable.
Monsieur [X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Maître [R] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur [X] [G] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à Maître [R] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à Maître Catherine Egret et à Maître Jean-François Mortelette, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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