Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04171 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGPR
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[C] [V] et [X] [D] épouse [V] sont titulaires d'un compte bancaire ouvert auprès de la SA Société Générale. Courant 2021, ils ont envisagé de souscrire un crédit immobilier auprès de la banque Santander Consumer.
Le 21 octobre 2021, les époux [V] se sont présentés au guichet de la Société Générale, agence de [Localité 5] et une somme de 160.000 € a été virée de leur compte à la Société Générale sur un compte ouvert à la banque Santander Consumer.
Le 28 octobre 2021, [X] [D] épouse [V] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4], déclarant avoir été victime d’une escroquerie par un prétendu représentant de la banque Santander Consumer se présentant sous l’identité de [W] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021, les époux [V] ont mis en demeure la SA Société Générale de leur remettre une copie de l’ordre de virement ainsi que de porter à leur connaissance le compte bancaire sur lequel la somme de 160.000 € a été versée.
Par courrier en date du 13 janvier 2022, la SA Société Générale leur a adressé la copie de la demande de virement signée le 21 octobre 2021 par [X] [D] épouse [V].
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, [C] [V] et [X] [D] épouse [V] ont assigné en paiement de la somme de 200.000 € la SA Société Générale, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1231, 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, de :
-débouter la SA Société Générale de ses entières demandes, fins et conclusions,
-ordonner la production de l’original de l’ordre de virement litigieux et procéder à la vérification d’écritures,
-condamner la S.A. Société Générale à devoir à titre de dommages et intérêts leur verser la somme de 200.000 €, ainsi que la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SA Société Générale demande au tribunal, au visa de l'article L. 133.21 du code monétaire et financier, de :
-débouter purement et simplement les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner solidairement à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièce
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond, notifiées le 13 avril 2023, les époux [V] sollicitent la production de l’original de l’ordre de virement litigieux.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
L’article 789 du code de procédure civil dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (…). ».
En l’espèce les époux [V] n’ont pas saisi le juge de la mise en état de demande d’instruction tendant à voir produire en original l’ordre de virement. Dès lors cette demande est irrecevable devant le juge du fond.
Sur la demande de vérification d’écritures
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond, notifiées le 13 avril 2023 les époux [V] sollicitent qu’il soit procédé à une vérification d’écriture.
[X] [D] épouse [V] soutient ne pas avoir signé l’ordre de virement du 21 octobre 2021, produit par la banque.
L’article 1373 du code civil dispose que « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (…). Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. ».
L’article 287 du code de procédure civile précise que « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. (…). ».
L’article 288 ajoute que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. ».
En l’espèce, il appartient au tribunal au vu des pièces produites de procéder à la vérification de la signature apposée sur l’ordre de virement établi le 21 octobre 2021 dont une copie est produite. A titre de comparaison, la Banque produit le « formulaire contestation virement » complété et signé par [X] [D] épouse [V], le 28 octobre 2021. Force est de constater que la signature sur les deux documents est identique, nonobstant l’appui apporté à la signature, qui ne peut être qualifiée d’effacée et ce alors même que les deux signatures ont été apposées endéans les 7 jours et que les demandeurs ne contestent pas celle apposée sur le formulaire. Il doit donc être constaté que la signature apposée sur l’ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [X] [D] épouse [V].
Sur les demandes des époux [V]
Les époux [V] soutiennent que la banque devait agir selon l’obligation générale de prudence, de discernement et de vigilance, résultant de ses engagements contractuels, alors qu’elle a opéré un virement d’un montant particulièrement substantiel, sans avoir au préalable obtenu un ordre de virement signé et vers un compte dont les identifiants avaient été communiqués téléphoniquement par le supposé [W] [M] au conseiller de l’agence bancaire. Ils sollicitent la réparation intégrale du préjudice subi. Ils exposent que la banque a concouru de façon déterminante à la réalisation de l’escroquerie dont ils ont été victimes, cette circonstance engageant sa responsabilité.
La Société Générale conteste avoir commis la moindre faute en lien avec le préjudice allégué, faisant valoir que le banquier doit exécuter les ordres de virement de son client, qu’il engage sa responsabilité en cas de refus sans motif légitime, qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, le virement ayant été demandé et signé. Elle fait valoir que c’est la grande imprudence des époux [V] qui est la cause directe et unique de leur préjudice.
Aux termes de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (…) ». L'article L. 133-21 du même code énonce pour sa part que « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement (…). »
Il résulte également de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
Etant tenue de ne pas s’ingérer dans les affaires de son client, la banque n'a pas, en principe, à vérifier que l'opération souhaitée n 'est pas illicite ou viciée par la fraude d'un tiers.
En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [D] épouse [V] s’est rendue à l’agence de la Société Générale à [Localité 5] le 21 octobre 2021, dans le but de procéder au virement de la somme de 160.000 € sur un compte de la banque Santander Consumer. Les époux [V] n’établissent pas et ne soutiennent pas que ce virement aurait présenté une anomalie apparente de nature matérielle. La signature de [X] [D] épouse [V] apparaît sur l’ordre de virement et si elle affirme que le virement a été effectué sans qu’aucun relevé d’identité bancaire n’ait été remis à la banque, force est de constater qu’il n’y a pas l’obligation d’en remettre un, il suffit uniquement que l’identifiant soit porté à la connaissance de la banque. Si en l’espèce les époux [X] font valoir que l’identifiant bancaire a été remis à la banque par la personne qui les a escroqués, ceci n’est pas démontré. De toute évidence, ce code ne comportait pas d’anomalie évidente.
Ces différents éléments sont corroborés par les déclarations de [X] [D] épouse [V] devant les services de police le 28 octobre 2021, puisqu’elle a alors indiqué avoir fait un virement sur le compte de la banque Santander le mercredi 20 ou le jeudi 21 octobre 2021 d’un montant de 160.000 € alors qu’elle se trouvait au guichet de celle-ci.
La SA Société Générale a donc procédé au virement conformément aux dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. L’ordre de virement litigieux a été exécuté par la banque conformément aux demandes de [X] [D] épouse [V], de sorte qu’aucune mauvaise exécution ne peut être reprochée à la Société Générale et sans anomalie matérielle.
Enfin, le caractère potentiellement frauduleux de l’opérations ne peut être imputé à la banque qui a exécuté l’ordre à la demande des titulaires du compte bancaire dans leur agence.
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut pas être reproché à la SA Société Générale un défaut de vigilance. Il convient donc de débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la banque.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [V] succombant, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [V] seront condamnés à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ceux-ci seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la production en original de l’ordre de virement du 21 octobre 2021 ;
DIT que la signature apposée sur l’ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [X] [D] épouse [V] ;
DÉBOUTE [C] [V] et [X] [D] épouse [V] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de la SA Société Générale ;
CONDAMNE [C] [V] et [X] [D] épouse [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [C] [V] et [X] [D] épouse [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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