Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment l'article 121-3 du Code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Julien Y..., élève d'un lycée agricole, est décédé au cours d'un stage de formation en montagne ; que Michel X..., est poursuivi en tant que proviseur de l'établissement scolaire ayant organisé le stage ;
Mais attendu que, depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne Michel X..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé ;
ANNULE, en ses dispositions pénales et civiles concernant Michel X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 janvier 2000 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment