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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-10.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.342

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1 / de la compagnie Air France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), 2 / de la société à responsabilité limitée DIAF, dont le siège est ... du Temple à Paris (4e), 3 / de la société Groupe Guildes Editions Atlas (CGEA), société anonyme dont le siège est ... (Eure), 4 / de M. Dominique Y..., demeurant 35, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de Me Blondel, avocat de la société DIAF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CGEA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, , 15 juin 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la compagnie Air France pour avoir publié une reproduction de son image dans la revue de bord "Atlas", en se fondant sur l'article 1304 du Code civil, alors que ce texte ne concerne que les actions en nullité ou en rescision des conventions, cependant que la demande de Mlle X... tendait à obtenir des dommages-intérêts en réparation d'une atteinte aux droits de la personne ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait repris devant elle le moyen tiré de la nullité du consentement donné par elle en 1970 pour la publication de la photographie ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'action en ce qu'elle tendait à faire annuler ce consentement pour caractériser l'illicéité de la publication contestée, était atteinte par la prescription ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CGEA sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu, qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la CGEA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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