Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06977
APPELANTE
Madame [V] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118
INTIMEE
Fondation FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [T] a été engagée par la Fondation Les Apprentis d'Auteuil par contrat de professionnalisation, en vue de l'obtention du diplôme de Moniteur éducateur, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010. Elle a été affectée à l'établissement «[8]».
Le 6 juillet 2010, Mme [V] [T] a été engagée par la Fondation Les Apprentis d'Auteuil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions de Monitrice éducatrice, non cadre, niveau 3 échelon 2, indice 387 de la grille du personnel éducatif. Elle a été affectée à l'établissement «[6] » situé à [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles, elle exerçait ces fonctions en étant positionnée à l'échelon 6, indice 441.
La Fondation Les Apprentis d'Auteuil applique un Protocole social, qui est un accord collectif interne faisant office de convention collective d'entreprise.
A compter du 29 septembre 2017, Mme [V] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par décision du 18 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé son taux d'incapacité permanente à 3%.
Lors de la visite médicale de reprise du 17 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 5 février 2019, l'employeur a notifié à la salariée que cette mention impliquait une impossibilité de reclassement au sein de 1a Fondation Les apprentis d'Auteuil et que, compte tenu de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il allait engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 7 février 2019, la Fondation Les apprentis d'Auteuil a convoqué Mme [V] [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, la Fondation Les Apprentis d'Auteuil a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 18 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Mme [T] que sa maladie déclarée était reconnue comme d'origine professionnelle,
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire 3 novembre 2020, notifié le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à verser à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
*4 741,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*474,11 euros au titre des congés payés afférents,
*4 341,12 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [V] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la Fondation Les Apprentis d'Auteuil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation Les Apprentis d'Auteuil aux dépens.
Mme [V] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 5 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, Mme [V] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement en ce qu'il est la conséquence du comportement de l'employeur qui a entraîné l'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Par conséquent :
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 28 446,96 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Par conséquent :
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 28 446,96 euros par application de l'article L.1226-15 du code du travail ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 4 741,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 474,11 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Fondation Les Apprentis d'Auteuil au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 3 961,04 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- juger que le coefficient conventionnel de Mme [V] [T] doit être revalorisé au coefficient 463,
Par conséquent :
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 365,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de la revalorisation conventionnelle, outre les congés payés afférents,
- dire que Mme [V] [T] a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination ;
Par conséquent :
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros en réparation de la discrimination subie,
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation Les Apprentis d'Auteuil aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, la Fondation Apprentis d'Auteuil demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de son chef relatif à l'indemnité compensatrice de préavis que la cour, réformant le jugement entrepris, réévaluera le cas échéant à la somme de 4 676,82 euros outre 467,68 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence,
- juger bien fondé le licenciement de Mme [V] [T] ;
- juger qu'elle n'a fait l'objet d'aucun fait constitutif d'un harcèlement moral ou d'une discrimination ;
- débouter Mme [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [V] [T] à payer à la Fondation Les Apprentis d'Auteuil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
- Apprécier le préjudice allégué par Mme [V] [T] dans de bien plus justes proportions en limitant notamment le montant de l'indemnisation qui lui serait allouée aux sommes suivantes :
*7 015,23 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou plus subsidiairement,
* 14 030,46 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [V] [T] fait valoir que les deux attestations des collègues qu'elle produit, démontrent l'existence, d'une part, de tensions et d'un climat délétère au sein de l'association, et, d'autre part, de faits et agissements constitutifs de harcèlement moral, à savoir sa mise à l'écart, des propos déplacés auxquels elle a été confrontée et l'absence de prévention au titre des risques psychosociaux.
Mme [V] [T] affirme que ses collègues lui manifestaient une hostilité qui se traduisait par sa mise à l'écart et une rupture de communication et de collaboration. Dès 2011, elle a rencontré des difficultés avec sa supérieure hiérarchique qui ne la soutenait pas. Cette année-là, à plusieurs reprises, elle a été placée en arrêt de travail. En 2013, les conflits avec ses collègues et sa hiérarchie se sont amplifiés, ce qui l'a épuisée psychologiquement, de sorte qu'en 2017, après avoir tenté d'obtenir une rupture conventionnelle, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail, et elle est désormais suivie par un psychiatre et par la Maison de la souffrance au travail à [Localité 7]. Ainsi, son licenciement est la conséquence de sa surcharge de travail et de l'absence de vigilance de l'employeur quant à sa santé mentale et à la discrimination qu'elle a subie.
Par ailleurs, en mai 2013, alors qu'elle tentait de s'interposer lors d'une altercation entre un de ses collègues et une jeune du foyer, Mme [V] [T] a recu des coups de la part d'un collègue, et a ensuite été placée en arrêt de travail. Ces faits démontrent, selon elle, un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité.
La Fondation Les Apprentis d'Auteuil répond que Mme [V] [T] échoue à présenter des faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Cette dernière se fonde sur le rapport d'enquête administrative rédigé par la Caisse primaire d'assurance maladie suite à sa déclaration de maladie professionnelle. Dans ce rapport figurent de simples affirmations de Mme [V] [T] qui ne sont étayées par aucun autre élément et sont démenties par la directrice de l'établissement qui a également été interrogée dans ce cadre. Ce rapport évoque une mésentente entre Mme [V] [T] et certains de ses collègues et supérieurs hiérarchiques qui n'est toutefois établie par aucun élément et qui est en tout état de cause insuffisante à démontrer une situation de harcèlement moral. La salariée y affirme également avoir été en conflit avec certains de ses supérieurs hiérarchiques, alors même que les situations dont il est fait état, permettent d'établir que Mme [V] [T] avait des difficultés à accepter les décisions de ses supérieurs hiérarchiques prises dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de direction. En outre, Mme [V] [T] ne démontre pas qu'elle se serait vue refuser le bénéfice d'une rupture conventionnelle, et même si cela avait été le cas, ce serait insuffisant à caractériser une situation de harcèlement moral. Ensuite, le fait que Mme [V] [T] ait été blessée lors d'une altercation qui s'est déroulée en 2013 entre un surveillant de nuit et l'une des jeunes accueillie au sein de l'établissement, ne peut pas être assimilé à du harcèlement moral. L'association souligne qu'elle a toujours fait le maximum pour lui accorder les actions de formation qu'elle a demandées, et que, dès qu'elle a eu connaissance d'une situation conflictuelle entre Mme [V] [T] et l'un de ses collègues ou supérieur hiérarchique, une attention particulière lui a été portée. La notification par la Caisse primaire d'assurance maladie de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 mai 2018 ne peut emporter reconnaissance automatique d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] [T], en application du principe d'autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Elle souligne que c'est près d'un an après son arrêt maladie d'origine non professionnelle déclenché suite au refus de l'établissement d'accepter sa demande de rupture conventionnelle, que Mme [V] [T] a déclaré la maladie professionnelle dont elle se prévaut. En outre, bien que la Caisse primaire d'assurance maladie ait fixé le taux d'incapacité permanente à 3%, et indiqué que l'indemnité forfaitaire était allouée à Mme [V] [T] au titre d'un syndrome anxio-dépressif avec persistance de manifestations anxieuses, cela ne saurait permettre d'établir un quelconque harcèlement moral à son encontre. Enfin, les attestations produites émanent de salariés ayant quitté l'entreprise et qui relatent des situations, plus de 4 ou 6 ans après leur départ, dans des termes très imprécis, et ne permettent pas de démontrer que la demanderesse aurait fait l'objet d'un harcèlement moral. La Fondation Les Apprentis d'Auteuil a mis en place toutes les mesures nécessaires au respect de son obligation légale de prévention, énoncées à l'article L.4121-1 du code du travail relatif aux principes généraux de prévention, et Mme [V] [T] n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une situation de harcèlement moral au cours de la relation de travail.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [T] produit le compte-rendu d'une enquête administrative Maladie Professionnelle réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 11 septembre 2018, compte-rendu qui est une synthèse des propos tenus par la salariée et des réponses apportées par Mme [Y], directrice de l'établissement. La salariée y évoque les critiques dont elle fait l'objet de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, qui ne la soutiennent pas. Elle décrit des difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie proche, à savoir Mme [O] et M. [G], avec une amplification des conflits en 2013. Factuellement, elle fait référence à une affectation pour encadrer un camp de vacances avec les jeunes qui lui aurait été imposée, alors qu'elle revenait de congé maternité en 2013, et à des violences commises sur sa personne par un surveillant alors qu'elle s'interposait entre lui et une mineure, également en 2013. Enfin, elle évoque une formation complémentaire qui lui aurait été refusée, tout comme sa demande de rupture conventionnelle en 2017. De son côté, Mme [Y] admet les difficultés rencontrées par l'équipe avec deux supérieurs hiérarchiques dont La Fondation s'est séparée, mais conteste tout refus injustifié de formation ou de rupture conventionnelle.
La salariée verse également au débat deux attestations. La première émane d'un salarié qui a travaillé à la Fondation entre novembre 2012 et octobre 2015 (pièce14). Celui-ci revient sur les faits de violence commis en 2013 par un surveillant et évoque une hostilité de la part d'une partie de l'équipe, suite à l'intervention de Mme [V] [T] concernant une mineure dont elle n'était pas la référente. La seconde est rédigée par une éducatrice ayant travaillé dans le foyer [6] de juillet 2012 à juillet 2013, dans laquelle elle évoque des incompatibilités d'humeur, une antipathie, une hostilité de la part d'une partie des éducateurs à son égard, des reproches de la part de la direction et un climat anxiogène au sein du foyer.
Par ailleurs, la Fondation justifie du licenciement de M. [G] en février 2013 pour insuffisance professionnelle, dissimulation de la réalité et attitude inadaptée vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique ainsi que d'une salariée, qui n'est pas Mme [V] [T], ainsi que du licenciement en juin 2013, pour faute grave, de M. [W], auteur des violences sur Mme [V] [T] le 26 mai 2013.
L'intimée produit également le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 7 avril 2015 qui fait état du licenciement de Mme [O], Chef de service, en novembre 2014, en raison de comportements inadaptés vis-à-vis de membres de l'équipe. La quasi totalité des salariés avait alors dénoncé la présence de stress au travail, d'un fort sentiment de mal être et de souffrance, d'incivilité et d'agressivité au travail, la psychologue évoquant dès octobre 2014 que certains salariés étaient en situation de souffrance en lien avec des relations de harcèlement de la part de la direction. Il a été acté que des signaux d'amélioration avaient été constatés depuis le départ de la Chef de service et l'arrivée d'un remplaçant en mars 2015.
Ces éléments démontrent l'existence d'importants dysfonctionnements au sein de l'équipe alors que Mme [V] [T] y était salariée, et ce jusqu'en novembre 2014.
Pour autant, à l'occasion des entretiens de progrès réalisés en 2013, 2014 et 2015, la salariée ne décrit aucun fait de harcèlement la visant personnellement, mais évoque en 2015 des difficultés relationnelles avec ses collègues, ainsi que les progrès qu'elle devait faire pour accepter les décisions prises, en cas de désaccord sur celles-ci.
La cour retient que le harcèlement moral invoqué par Mme [V] [T] n'est étayé que par une enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'a procédé à aucune investigation et s'est contentée de reprendre les propos contradictoires de la salariée et de sa responsable, et par deux attestations peu ou pas circonstanciées évoquant une période antérieure à 2014. Si le comportement inadapté des deux supérieurs hiérarchiques a conduit à leur licenciement en 2013 et 2014, la cour ne dispose à ce sujet que d'éléments descriptifs très généraux, tandis que Mme [V] [T] ne décrit pas précisément les comportements harcelants dont elle aurait été victime. Et cette dernière est restée en poste dans le même établissement jusqu'en novembre 2017, soit près de trois ans après le licenciement de la Chef de service.
Par ailleurs, la cour note que le passeport formation démontre que la salariée a bénéficié de nombreuses formations, dont une de plus de deux mois en 2015 et une autre de presque un an en 2016 (pièce 11).
Enfin, s'agissant de l'obligation de sécurité, l'employeur a procédé au licenciement des trois salariés après leur mise en cause, notamment suite aux violences physiques commises sur Mme [V] [T] et ce, dans un délai très court et avec une mise à pied immédiate dans ce dernier cas.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne constate pas la réalité de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral subi par l'appelante, ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
2/ Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Mme [V] [T] relève que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande tendant à faire juger qu'elle avait subi une inégalité de traitement. Pourtant, contrairement aux autres salariés ayant travaillé en contrat de professionnalisation, elle n'a pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté.
La Fondation Les Apprentis d'Auteuil répond que Mme [V] [T] ne précise pas le motif prohibé parmi ceux visés à l'article L.1132-1 du code du travail. Par ailleurs, la salariée n'indique pas qui sont les salariés qui auraient bénéficié d'une reprise intégrale de leur d'ancienneté. En réalité, même si cela ne figurait pas sur son bulletin de paie, Mme [V] [T] a bénéficié d'une reprise de son ancienneté puisque sa classification et sa rémunération correspondent aux éducateurs justifiant de plus de 10 ans d'ancienneté.
A défaut pour Mme [V] [T] de préciser le fondement de la discrimination qu'elle aurait subie, tel que le prévoit l'article L. 1132-1 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
3/Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation conventionnelle
Mme [V] [T] fait valoir qu'elle était classée au coefficient 441, niveau 3 de la filière éducative mais que, au regard des tâches qui lui étaient confiées, elle aurait dû bénéficier du coefficient 463 de la grille de salaire. En outre, son contrat de professionnalisation n'a pas été pris en compte dans son ancienneté. Il en est résulté pour elle, un préjudice financier.
La Fondation les Apprentis d'Auteuil répond que le positionnement réclamé par Mme [V] [T] correspond à une ancienneté de plus de 12 ans, ce qu'elle était loin d'avoir atteint, même en intégrant sa période de professionnalisation.
La cour constate que la salariée a été embauchée au niveau 3, échelon 2, indice 387, soit un indice légèrement inférieur à celui correspondant à deux ans d'ancienneté, alors que la grille de salaire, pour ce niveau, commence à l'indice 371. Il apparaît donc qu'elle a bénéficié, lors de son embauche en CDI, d'une prise en compte de son contrat de professionnalisation de 22 mois. Et l'indice 463 qu'elle revendique, correspond, selon cette même grille de salaire, à une ancienneté de 14 ans qu'elle n'avait pas.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] de sa demande à ce titre.
4/Sur le licenciement
Mme [V] [T] demande que son licenciement pour inaptitude soit dit sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ayant pour origine les faits de harcèlement moral subis. Elle soutient subsidiairement que, son licenciement pour inaptitude étant intervenu suite à une maladie professionnelle, il ressort de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsqu'un salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel, même en cas d'impossibilité de reclassement. Mme [V] [T] a en effet fait l'objet d'un arrêt de travail, pour maladie le 28 mai 2018 et sa maladie a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des risques professionnels et reconnue comme une maladie professionnelle.
La Fondation Les Apprentis d'Auteuil objecte que Mme [V] [T] n'établit l'existence d'aucun fait constitutif de harcèlement moral. Elle ajoute que la consultation des délégués du personnel visée aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail n'est prévue qu'avant une proposition de reclassement, et qu'en l'absence de proposition de reclassement, l'avis du CSE, ou le cas échéant des délégués du personnel, devient sans objet. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit une sanction en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel. La Fondation Les Apprentis d'Auteuil ajoute que la procédure de l'article L.1226-15 du code du travail prévoyant une indemnisation au moins égale à 12 mois de salaire en cas de méconnaissance des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, a été scrupuleusement respectée, de sorte que si le licenciement était reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] [T] ne pourrait bénéficier d'une telle indemnité.
La cour ayant écarté aux points 1 et 2 l'existence d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou d'une discrimination, la salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Par ailleurs, le médecin du travail ayant mentionné dans son avis d'inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc 21-17255).
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est fondé et le jugement déféré sera confirmé.
5/Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis
Il est admis que l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle résultant des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence d'un lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code la sécurité sociale.
Il est en outre constant que ces dispositions sont applicables dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est également admis que les juges du fond ne sont pas liés par la mention apposée par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude.
La salariée fait valoir que, son inaptitude trouvant son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est en droit de percevoir la somme de 12 643,08 euros et réclame la somme complémentaire de 3 961, 04 euros, l'employeur ayant versé 4 341,02 euros.
L'intimée répond que la salariée a déclaré la maladie professionnelle dont elle se prévaut le 28 mai 2018, soit près d'un an après le début de son arrêt maladie d'origine non professionnelle. Cette chronologie empêche l'établissement de tout lien direct entre la maladie de la salariée et une situation de « conflit » sur son lieu de travail.
Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail le 29 septembre 2017 et cet arrêt a ensuite été prolongé de façon ininterrompue jusqu'à la décision d'inaptitude du médecin. L'avis de prolongation d'arrêt de travail du 16 octobre 2017 mentionne un syndrome anxiodépressif sévère, syndrome ensuite mentionné sur la feuille de maladie professionnelle, qui va finalement conduire le médecin du travail à conclure à son inaptitude.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, avant le licenciement, de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [T] auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie puisque, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'Assurance maladie, Mme [Y], directrice de l'établissement, a été entendue à une date indéterminée mais en tout cas antérieure au 11 septembre 2018, date de clôture de l'enquête.
Ces éléments permettent de rattacher l'inaptitude de la salariée à la maladie professionnelle déclarée et de retenir que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V] [T] doit donc être retenue, comme elle le sera d'ailleurs par l'Assurance maladie postérieurement au licenciement.
Il y a lieu en conséquence d'appliquer à Mme [V] [T] les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il lui sera donc alloué, au titre de l'indemnité compensatrice, la somme de 4 515,84 euros, en retenant le montant du salaire figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2019. Cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc 16-14.527).
Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, eu égard à l'ancienneté de la salariée de 10 ans et 6 mois, celle-ci peut prétendre au versement d'une somme de 12 042,24 euros. L'employeur lui ayant versé la somme de 4 341,02 euros, il lui sera alloué la somme de 3 961,04 euros, dans les limites de la demande, à titre de complément.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
6/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à La Fondation Les Apprentis d'Auteuil de délivrer à Mme [V] [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte rectifié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné La Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
-4 741,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-474,11 euros au titre des congés payés afférents
-4 341,02 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne La Fondation Les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
-4 515,84 euros à titre d'indemnité compensatrice
-3 961,04 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à La Fondation Les Apprentis d'Auteuil de délivrer à Mme [V] [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte rectifié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne les deux parties pour moitié aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE