Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-83.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.134
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mai 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 459, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, défaut de statuer et de motifs, défaut de réponse aux conclusions ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 459, 3ème alinéa et 551, 2ème alinéa du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de statuer et de motifs, défaut de réponse aux conclusions, atteinte aux intérêts du demandeur ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 394 du Code de procédure pénale, pour défaut de statuer et de motifs et des articles L. 228 à 231 du Livre des procédures fiscales et 1771 à 1779 du Code général des impôts, pour défaut de poursuite pour fraude fiscale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour atteinte aux intérêts du demandeur et violation des droits de la défense ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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