Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée par lettre du 5 septembre 1996, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits en fondant sa décision sur des attestations qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et qui émanent de personnes qui n'ont pas personnellement assisté en son entier au déroulement de l'altercation ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme que doivent revêtir les attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMTAO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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