Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 418 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01294 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNN
Décision déférée à la Cour : ordonnance , origine juge de la mise en état de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01186.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 124)
INTIMEE :
Madame [O] [N] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 101)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2015, la SAS Auto-Guadeloupe a vendu à Mme [O] [N] épouse [B] (Mme [B]), un véhicule Citroën C4 HDI neuf, immatriculé DX494VJ, pour le prix de 21 290 euros.
Selon le certificat de garanties commerciales Citroën, ce véhicule était sous garantie jusqu'au 1er décembre 2017.
Faisant valoir plusieurs dysfonctionnements apparus sur le véhicule à partir du 19 avril 2016 et une panne moteur survenue le 20 novembre 2018 dont la cause serait selon rapport d'expertise amiable du 5 octobre 2020 d'origine conceptuelle, invoquant la théorie de la garantie des vices cachés, Mme [B] a par acte d'huissier du 24 juin 2021 fait assigner la société Auto-Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de se voir restituer le prix dudit véhicule soit la somme de 21 290 euros en raison du vice rédhibitoire dont il est atteint, de lui payer les sommes de 23 250 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, 2 307,26 euros au titre des frais d'expertise, 189,27 euros au titre des frais de dépannage outre une indemnité de procédure.
Suite à sa saisine sur incident par la société Auto Guadeloupe, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a par ordonnance contradictoire rendue le 1 décembre 2022 :
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la société Auto Guadeloupe,
-condamné la société Auto Guadeloupe à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société Auto Guadeloupe à payer à Mme [B] la somme 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Auto Guadeloupe aux dépens de la procédure incident,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 janvier 2023 pour conclusions au fond de Mme [B], sinon clôture.
La société Auto Guadeloupe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2022.
Par avis du 12 janvier 2022, le greffe a avisé les parties de ce que l'affaire sera orientée à bref délai.
Les parties ont conclu.
Sous délibéré, la cour a invité l'appelante -qui a pris des écritures de réouverture en réponse- à produire la signification de la déclaration d'appel. L'intimée n'a pas fait d'observations.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions en date du 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Auto Guadeloupe sollicite de la cour, de :
-juger l'action en garantie des vices cachés de Mme [B] prescrite
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Auto-Guadeloupe de son exception de prescription,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Auto-Guadeloupe au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
-infirmer la décision entreprise sur les frais irrépétibles et condamner Mme [B] à indemniser la société Auto-Guadeloupe à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Alain Roth, avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [O] [B] demande à la cour, de :
-confirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
-condamner la société Auto-Guadeloupe au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Suite à la demande d'observations faite aux parties sous délibéré le18 septembre 2023, vu la constitution de l'intimé le 24 janvier 2023, la procédure paraît régulière.
Cette note sous délibéré destinée à obtenir la production d'un acte de procédure et les observations éventuelles des parties, n'a pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 et la réouverture des débats de sorte que les conclusions en date du 21 septembre 2023 prises par la société Auto-Guadeloupe aux fins de celle-ci sont irrecevables, l'appelante ayant au surplus pu régulièrement conclure au fond dans le cadre de cette procédure d'appel.
Sur la prescription de l'action
A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1648 alinéa 1 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article L.110-4 du code de commerce prévoyant également la prescription quinquennale des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescription plus courte.
Selon l'article 2232, alinéa 1 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au dela de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [B] a acquis le 30 novembre 2015 par le biais de la société Auto-Guadeloupe, un véhicule Citroën C4 neuf immatriculé DX494VJ pour le prix de 21 290 euros et que le 30 novembre 2018, ledit véhicule est tombé en panne sur la voie publique nécessitant son remorquage.
Entre temps, plusieurs dysfonctionnements ayant fait l'objet d'ordres de réparation à la société Auto-Guadeloupe ont affecté ce véhicule notamment les 19 avril 2016 (bruit au niveau du train arrière resserage du siège arriére), 25 juillet 2016 (révision des 10 000km, contrôle des freins avant), 6 décembre 2016 (révision des 20 000km, bruit au niveau du train AVD), 19 décembre 2016 (entretien des 20 000km, révision VP Diesel cat 3, diagnostic et recherche de panne 4, remplacement amortisseur AV 2 cotés sur le véhicule), 19 mai 2017 (révision VP Diesel cat 3 20 000km, révision, opérations sytématiques, entretien des 30 000km), 27 septembre 2017 (révision VP Diesel cat 3 20 000km révision, opérations sytématiques, entretien des 40 000km - OR 1022249 support AMR, amortisseurs AV X0, AVD 307, butée à billes 80, remplacement amortisseurs AV 2 côtés sur véhicule- OR 1022952 support moteur 306/307, recherche de panne de diagnostic - 3 sur véhicule, remplacement support sur BV sur véhicule, essai après travaux), le 26 avril 2018 Mme [B] ayant confié la révision des 55 000 km au garage Fast Auto dont factures de pièces détachées fournies par la société Auto-Guadeloupe le 7 mai 2018.
Suite au courrier de réclamations en date du 1er mars 2019 adressé par Mme [B] à la société Auto-Guadeloupe suite à la panne moteur survenue le 30 novembre 2018, le véhicule remisé aux ateliers de cette dernière a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire au cours de laquelle M. [W] [J], expert automobile inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de céans assistant Mme [B], a conclu dans son rapport en date du 5 octobre 2020 à "une panne d'origine conceptuelle" causée par "la rupture anormale et rare du vilbrequin".
Aussi, vu la nature du vice décelé postérieurement à cette panne moteur telle qu'elle ressort de cette expertise, fut-elle amiable, c'est à raison que le juge de la mise en état a retenu la date de dépôt du rapport de l'expert soit le 5 octobre 2020 comme date de la découverte du vice et point départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés.
Dés lors, en assignant la société Auto-Guadeloupe par acte du 24 juin 2021, Mme [B] a bien introduit son action dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
S'agissant de l'articulation de l'action en garantie des vices cachés avec la prescription de droit commun, en application des articles 1648 alinéa 1 et 2232 du code civil, il a été jugé que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ce y compris concernant les contrats mixtes (Ch mixte 21 juillet 2023 pourvoi 2117789). Ainsi, la haute cour considère que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice et que par suite, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.
Or, au cas d'espèce, la vente ayant eu certes lieu le 20 novembre 2015 mais la découverte du vice - dont la juridiction du fond dira s'il constitue un vice caché- remontant au 5 octobre 2020, l'action introduite par Mme [B] le 24 juin 2021 n'est pas prescrite.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a écarté la fin de non recevoir soulevée, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre devant ainsi être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par la société Auto-Guadeloupe ayant dégénéré en abus de droit devant le premier juge, l'appelante étant légitime à faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction idoine.
Dés lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la demande aux fins de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Auto-Guadeloupe qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
S'agissant des frais irrépétibles, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ecarte la demande de réouverture des débats présentée sous délibéré par la société Auto-Guadeloupe ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société Auto-Guadeloupe à payer à Mme [O] [N] épouse [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [B] ;
Condamne la société Auto-Guadeloupe à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société Auto-Guadeloupe aux entiers dépens d'appel ;
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Yolande MODESTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente