Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2023. 2302439

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302439

Date de décision :

29 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023 et des mémoires ampliatifs enregistrés les 25 juillet et 9 août 2023, M. A D, représenté par Me Kobo, demande au tribunal : 1°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à rembourser au fonds de garantie SARVI les sommes qu'il a déboursées pour réparer les dommages qu'il a commis alors qu'il était un mineur placé sous la responsabilité de ce département, à savoir 390 euros pour M. C, 390 euros pour M. B et 428,07 euros pour le commissariat de Tours. 2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D dès lors qu'il a procédé aux paiements demandés. Par un courrier du 27 septembre 2023, M. D a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. D confirme le maintien de ses conclusions présentées dans son mémoire ampliatif. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. D demande la condamnation du département d'Indre-et-Loire à rembourser au fonds de garantie SARVI les sommes que ce dernier a déboursées pour réparer les dommages qu'il a commis alors qu'il était un mineur et placé sous la responsabilité de ce département, à savoir 390 euros pour M. C, 390 euros pour M. B et 428,07 euros pour le commissariat de Tours. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'attestation de paiement du 11 septembre 2023, que le département d'Indre-et-Loire a procédé le 24 septembre 2022 au mandatement de la somme de 428,07 euros au bénéfice du " secrétariat général administration ministère intérieur ouest " sur le compte de la direction générale des finances publiques. Par suite, à la date à laquelle la requête de M. D a été enregistrée, ses conclusions concernant le remboursement des dommages causés au commissariat de Tours étaient dépourvues d'objet. Sa demande à ce titre est dès lors irrecevable. 4. D'autre part, M. D demande que le département d'Indre-et-Loire soit condamné à rembourser la somme de 390 euros chacun au bénéfice de M. B et de M. C. Il résulte toutefois de l'instruction que le département d'Indre-et-Loire a procédé au mandatement de ces sommes le 11 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D se rapportant à la situation des intéressés, sa demande à ce titre ayant perdu son objet en cours d'instance. 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que le tribunal statue sur leur répartition ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D en tant qu'elle concerne les dommages causés à M. B et à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 29 décembre 2023 La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique