Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.882
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gontran R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de l'Office municipal de la jeunesse de Landau, pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineure A. D.,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. R., de Me Delvolvé, avocat de l'Office municipal de la jeunesse de Landau, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 1986 par l'Amtsgericht de Landau, M. R. a été déclaré père d'A. D., née le 19 octobre 1977 ; que, par jugement également rendu contradictoirement le 8 avril 1987, par le même tribunal, il a été condamné à payer pour l'enfant une pension alimentaire "minima" à dater de la naissance et jusqu'à ce qu'A. atteigne l'âge de 18 ans ;
Attendu que M. R. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1992) d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement du 8 avril 1987 alors, selon le moyen, d'une part, que les significations des jugements de 1986 et 1987 ne lui ayant pas indiqué les délais ni les modalités de l'appel dont il a été ainsi privé, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 3, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ainsi que les articles 3 du Code civil et 680 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé l'article 2, paragraphe 5, de la même convention ainsi que les articles 5 et 208 du Code civil en mettant à sa charge une pension alimentaire établie à partir d'un barème et rétroagissant au jour de la naissance de l'enfant et avant même la déclaration judiciaire de paternité ;
Mais attendu, d'une part, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification des jugements étrangers, de la nature et des délais des recours ne peut constituer une violation ni de la convention de La Haye du 15 avril 1958, ni de celle du 2 octobre 1973 qui l'a remplacée et qui était applicable en la cause, lesquelles ne prévoient pas la signification des décisions soumises à exequatur ;
Et attendu, d'autre part, que les effets de la déclaration judiciaire de la filiation remontant à la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public français la décision de 1987, qui a été rendue conformément à la loi allemande applicable, notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire et la prescription ;
D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R., envers l'Office municipal de la jeunesse de Landau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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