Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de Mme Annick A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés, les juges du fond ont souverainement estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un vice du consentement qui aurait atteint celui donné par Mlle Z... le 14 décembre 1983 et que le certificat médical de novembre 1983 ne permettait pas à M. X... de s'en prévaloir pour affirmer la réalité de l'altération des facultés mentales de la venderesse, la preuve de l'impossibilité d'agir n'était pas apportée ;
Et attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce le demandeur en paiement des arrérages de la rente viagère échus au 1er janvier 1984 au décès de la crédirentière étant M. X..., c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont estimé qu'il n'établissait pas le non-paiement de la rente ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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