Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2023. 22MA03026
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03026
Date de décision :
24 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200689 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien, né en 2002, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. M. B reprend le second moyen de première instance tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Mais, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, " l'arrêté attaqué comporte des mentions relatives à l'état civil de M. B, rappelle ses conditions d'entrée en France, son placement auprès des services sociaux de l'aide à l'enfance, retrace les éléments résultant de l'enquête administrative de gendarmerie ainsi que des rapports sociaux, notamment l'abandon des formations scolaires qu'il avait commencées, ses absences, la circonstance qu'il ne parle pas la langue française et la comprend difficilement, son manque de volonté d'intégrer la société française et les relations qu'il entretient avec sa famille. ". Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir sa volonté d'intégrer la société française, la production des conventions relatives à la mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, de trois bilans de situation correspondant à de courtes périodes et de deux attestations dépourvues de précision sont insuffisantes pour démontrer une réelle et notable insertion dans la société française.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
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