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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-45.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.737

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2006), que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société SIA Dumontier, ont été licenciés pour motif économique en septembre 2003, par l'administrateur de la société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de leurs demandes indemnitaires formulées par voie de conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail a pour objet d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant les salariés de leur demande aux motifs inopérants qu'ils n'avaient pas contesté la validité du "plan social" sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'employeur avait respecté les engagements pris dans le plan, notamment en mettant en oeuvre une cellule de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; 2°/ que les salariés n'alléguaient pas qu'après leur licenciement économique, la mise en oeuvre d'une cellule reclassement était la seule mesure concrète et potentiellement efficace pas plus qu'ils ne contestaient le plan social ; qu'ils soutenaient uniquement et sans ambiguïté que l'employeur n'avait pas respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la mise en oeuvre d'une cellule de reclassement ; qu'en statuant ainsi pour ensuite débouter les salariés au motif que l'article L. 321-4-1 du code du travail règle la situation du reclassement "avant" le licenciement et que le plan n'avait pas été contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis à sa connaissance et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail a pour objet d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur; qu'en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels l'employeur n'avait pas respecté l'obligation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de mettre en oeuvre une cellule de reclassement, le texte susvisé aurait alors été violé par refus d'application ; Mais attendu que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre, doit être mise en oeuvre préalablement à ceux ci ; qu'il en résulte que l'inobservation d'engagements pris dans un plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser, après leur licenciement, la reconversion professionnelle des salariés, hors de l'entreprise ou du groupe, ne constitue pas une violation de l'obligation de reclassement et n'affecte pas la cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la création d'une "cellule de reclassement", prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, n'était destinée qu'à gérer les conséquences des licenciements prononcés, en a exactement déduit que la carence de l'employeur dans la mise en place de cette cellule était sans effet sur la cause des licenciements ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt attaqué, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que les dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail relatives aux critères déterminant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés et de leurs demandes indemnitaires formulées par voie de conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés soutenaient que les critères déterminant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés dès lors que l'employeur s'était fondé sur des données qui n'étaient pas actualisées au jour de la mise en oeuvre des dits critères ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis à sa connaissance et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié licencié un préjudice ; que ce préjudice peut aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; qu'en statuant ainsi au motif que l'actualisation sollicitée par les salariés n'aurait pas modifié l'ordre des départs, qu'ils ne prétendaient pas que tel aurait été le cas ou encore qu'ils ne justifiaient pas que chacun, à titre personnel, s'était trouvé lésé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'actualisation des critères d'ordre n'était pas de nature à modifier l'ordre des licenciements, a fait ressortir qu'ils avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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